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07/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0306.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2021, C.20.0306.F


N° C.20.0306.F
FACRO, société anonyme, dont le siège est établi à Dison, Lu Moûd’reye, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0429.275.478,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 040

3.552.563,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la...

N° C.20.0306.F
FACRO, société anonyme, dont le siège est établi à Dison, Lu Moûd’reye, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0429.275.478,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
KBC ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Louvain, Professor Roger Van Overstraetenplein, 2, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.552.563,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 8bis, § 5, alinéa 4, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, la prescription est interrompue à l’égard de l’entreprise d’assurances par tout pourparler entre l’entreprise d’assurances et la personne lésée et un nouveau délai de trois ans prend cours au moment où l’une des parties aura notifié à l’autre qu’elle rompt les pourparlers.
Les échanges entre la personne lésée et l'entreprise d'assurances qui font suite à la demande d'intervention de la personne lésée constituent, au sens de cette disposition, des pourparlers, à moins que la personne lésée ne doive inférer des déclarations de l'entreprise d'assurances qu'elle exclut tout règlement du sinistre.
L’arrêt constate que la défenderesse, entreprise d’assurances, a répondu par un courriel du 28 février 2014 à la déclaration de sinistre du 9 avril 2013 de la demanderesse, la personne lésée, qu’elle aimerait, sous réserve de garantie, estimer contradictoirement les dégâts, et que la demanderesse n’a pas répondu à ce courriel.
L’arrêt, qui considère que ni cette déclaration ni ce courriel en réponse ne constituent de tels pourparlers au motif qu’il ne s’agit pas d’« une conversation entre parties pour arriver à un accord », viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0306.F
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Les échanges entre le personne lésée et l'entreprise d'assurances qui font suite à la demande d'intervention constituent des pourparlers, à moins que la personne lésée ne doive inférer des déclarations de l'entreprise d'assurances qu'elle exclut tout règlement du sinistre.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 30 juillet 1979 - 30-07-1979 - Art. 8bis, § 5, al. 4


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-07;c.20.0306.f ?

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