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07/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0258.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2021, C.20.0258.F


N° C.20.0258.F
KIA MOTORS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, rue Colonel Bourg, 109, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0477.443.106,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
AUTO CITY LIÈGE, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, quai de Coronmeuse, 85, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 08

61.805.408,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avoca...

N° C.20.0258.F
KIA MOTORS BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Evere, rue Colonel Bourg, 109, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0477.443.106,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
AUTO CITY LIÈGE, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, quai de Coronmeuse, 85, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0861.805.408,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d’appel de Liège.
Le 23 décembre 2020, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Quant au premier rameau :
Aux termes de l’article 1184, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le juge qui doit se prononcer sur la demande de résolution d’un tel contrat est tenu d’examiner l’étendue et la portée des engagements pris par les parties et, à la lumière des circonstances de fait, d’apprécier si le manquement invoqué est suffisamment grave pour prononcer la résolution.
En vertu de l’article X.36 du Code de droit économique, lorsqu’une concession de vente soumise au titre 3 du livre X est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat et, à défaut d’accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
La partie qui met en œuvre ce droit de résiliation unilatérale ne doit justifier d’aucun motif.
Il s’ensuit que l’exercice par une partie de ce droit de résiliation ne fait pas obstacle à ce qu’elle demande sa résolution pour inexécution fautive par le débiteur de ses obligations, lors même que, à l’appui de sa résiliation unilatérale, elle a invoqué cette même inexécution fautive.
L’arrêt constate que les parties ont signé le 4 juillet 2006 « un contrat de concessionnaire agréé Kia » remplacé en 2014 par une « nouvelle convention de distributeur agréé » et que, « le 26 août 2015, [la demanderesse] notifie à [la défenderesse] sa décision de résilier la convention avec effet au 31 août 2017 […] ‘fondée sur la violation grave et répétée [par la défenderesse de ses] obligations contractuelles’ ».
Il relève que, dans le cadre de la procédure judiciaire introduite par la défenderesse, la demanderesse a « formalisé par ses conclusions d’instance du 30 juin 2017 [une demande de] résolution judiciaire de la convention aux torts de [la défenderesse] ».
L’arrêt, qui rejette la demande de la demanderesse au motif que celle-ci « ne peut justifier la résolution judiciaire de la convention aux torts de [la défenderesse] par les mêmes motifs que ceux qu’elle invoquait déjà le 26 août 2015 pour résilier la convention moyennant un préavis de deux ans », qu’elle ne peut invoquer que des manquements commis pendant la période de préavis, et que « les motifs invoqués par [la demanderesse] en 2015 et actuellement sont les mêmes », viole l’article 1184, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.
Le moyen, en ce rameau, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0258.F
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La partie qui met en œuvre, hors le manquement grave d’une des parties à ses obligations, le droit de résiliation unilatérale d’une concession de vente accordée pour une durée indéterminée ne doit justifier d’aucun motif et l’exercice de ce droit de résiliation ne fait pas obstacle à ce qu’elle demande sa résolution pour inexécution fautive par le débiteur de ses obligations, lors même que, à l’appui de sa résiliation unilatérale, elle a invoqué cette même inexécution fautive (1). (1) Voir les concl. du MP.

CONVENTION - FIN [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1184 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-07;c.20.0258.f ?

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