La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0253.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2021, C.20.0253.F


N° C.20.0253.F
J. M. L., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
M. R.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le

24 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le conseil...

N° C.20.0253.F
J. M. L., société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
M. R.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de sa nouveauté :
Le jugement attaqué relève que, « constatant que la poursuite des relations contractuelles n'est plus possible, le [jugement entrepris] résilie le bail, tous droits saufs, autorisant l'expulsion de la [demanderesse] », et qu'en degré d'appel, la demanderesse demande de « dire qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du bail tous droits saufs ».
Dès lors, le principe d'une résiliation tous droits saufs était contesté.
Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt :
Ainsi qu'il a été dit en réponse à la première fin de non-recevoir, le principe d'une résiliation tous droits saufs était contesté.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
En vertu de l'article 1134 de l'ancien Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
Le jugement attaqué constate qu'une convention « à objets et parties multiples » conclue le 31 décembre 2018 notamment par la demanderesse, représentée par son administrateur-délégué E. L., E. L. et la défenderesse, mère de ce dernier, inclut « des mesures relatives [...] à divers immeubles leur appartenant dont un immeuble sis à ..., rue ... » et précise « qu'un loyer de 700 euros est dû à [la défenderesse] par la [demanderesse], à partir de janvier 2019, pour les bureaux et terrains d'exposition de cet immeuble qui reste le domicile de [la défenderesse] ».
Il relève que, « dès le 12 juillet 2019, [la défenderesse] se plaint du non-paiement des loyers », que « les relations entre mère et fils se dégradent au fil du temps », que, « le 26 septembre 2019, [la défenderesse] dépose une requête en résiliation du bail la liant à la [demanderesse] relativement à l'immeuble [dont question] aux torts de la société », qu'« elle postule également le paiement d'arriérés de loyers et une indemnité de relocation » et qu'« en cours de procédure, la [demanderesse] fait état de comptes entre les parties compensant les loyers dus ».
Le jugement attaqué, qui considère qu'« il résulte des argumentations respectives [...] que la cohabitation des parties est devenue impossible » et que « le seul constat de l'impossibilité de poursuivre la cohabitation justifie la résiliation ‘tous droits saufs' [du bail litigieux] sans considérer l'existence d'éventuels décomptes entre les parties de nature à expliquer le non-paiement de loyers », viole l'article 1134 précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille vingt et un par le président de section Mireille Delange, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0253.F
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Viole l'article 1134 du Code civil, le jugement qui considère que le seul constat de l'impossibilité de poursuivre la cohabitation justifie la résiliation « tous droits saufs » [du bail litigieux] sans considérer l'existence d'éventuels décomptes entre parties de nature à expliquer le non-paiement de loyers ».

CONVENTION - FIN [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DELANGE MIREILLE
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, LEMAL MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-07;c.20.0253.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award