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04/12/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2020, F.19.0086.N


N° F.19.0086.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTERNATIONAL DISTRIBUTION PARTNERS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fra

enen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, ...

N° F.19.0086.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTERNATIONAL DISTRIBUTION PARTNERS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d’accise du café, lorsqu’il est mis à la consommation dans le pays, le café, décaféiné ou non, est soumis à un droit d’accise.
Suivant l’article 38 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime d’accise du café, lors de l’importation, le droit d’accise sur le café est perçu dans le chef du déclarant au moyen de la déclaration de mise à la consommation prévue en matière de douane.
2. L’article 8 de la loi du 13 février 1995 dispose que la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises est applicable aux droits d’accise perçus en vertu de cette loi.
3. Aux termes de l’article 21 de la loi générale sur les douanes et accises, restitution des droits d’accise est accordée, aux conditions et dans les limites éventuelles à déterminer par le Roi, pour les marchandises importées à l’égard desquelles la restitution des droits à l’importation est accordée ou serait accordée si elles n’étaient pas libres de droits à l’importation en raison de leur nature ou de leur provenance.
En application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 juillet 1980 relatif au remboursement ou à la remise des droits d’accise perçus à l’importation, les droits d’accises sont remboursés ou remis dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que ceux prévus par le règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil des Communautés européennes du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation.
À la suite de l’abrogation du règlement susmentionné par l’article 251.1, quatrième tiret, du Code des douanes communautaire, l’article 236.1 de ce code prévoit qu’il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur paiement, leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220, paragraphe 2.
En vertu de l’article 220.2 du Code des douanes communautaire, hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque :
a) la décision initiale de ne pas prendre en compte les droits ou de les prendre en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû a été prise sur la base de dispositions de caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ;
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
c) les dispositions arrêtées selon la procédure du comité dispensent les autorités douanières de la prise en compte a posteriori de montants de droits inférieurs à un montant déterminé.
En vertu des dispositions susmentionnées, la restitution de l’accise n’est pas possible dans le cas où elle concerne un produit soumis à accise mis à la consommation en Belgique par erreur. Le simple fait qu’une erreur ait été commise dans la déclaration de mise à la consommation est, en effet, sans incidence sur la circonstance qu’à la suite de cette déclaration, la consommation du produit soumis à accise est autorisée et possible dans le pays et qu’il y a naissance d’une dette d’accise, indépendamment de la revente et de l’expédition du produit soumis à accise à un client étranger.
4. En vertu de l’article 22 de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans des cas appropriés et à la demande d’un opérateur dans l’exercice de sa profession, faire l’objet d’un remboursement de l’accise par les autorités fiscales de l’État membre où a lieu la mise à la consommation, lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés dans cet État membre.
Il ressort de l’article 3 de cette directive que ses dispositions ne s’appliquent qu’aux produits soumis à l’accise communautaire. Par conséquent, l’article 22 cité n’est pas applicable aux produits soumis à accise nationaux, tels que le café.
5. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- une déclaration de mise à la consommation en Belgique des marchandises litigieuses (café) avait été introduite à Anvers ;
- le café avait été revendu et livré à un client établi en France avant même l’établissement des déclarations ;
- la déclaration de mise à la consommation en Belgique ne peut être qu’une erreur matérielle et qu’aucune consommation intérieure soumise à accise n’a été démontrée ;
- aucune dette d’accise n’est née en Belgique.
6. En déclarant fondée la demande de la défenderesse en restitution des droits d’accise perçus en application des articles 236 du Codes des douanes communautaire et 22 de la directive 92/12/CEE, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Vander Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0086.N
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La restitution de l'accise n'est pas possible dans le cas où elle concerne un produit soumis à accise mis à la consommation en Belgique par erreur; le simple fait qu'une erreur ait été commise dans la déclaration de mise à la consommation est, en effet, sans incidence sur la circonstance qu'à la suite de cette déclaration, la consommation du produit soumis à accise est autorisée et possible dans le pays et qu'il y a naissance d'une dette d'accise, indépendamment de la revente et de l'expédition du produit soumis à accise à un client étranger (1). (1) Dans un arrêt rendu à la même date, la Cour a formulé une règle de droit identique dans la cause F.19.0018.N.

DOUANES ET ACCISES - Accises - Erreur dans la déclaration de mise à la consommation - Restitution - Possibilité [notice1]


Références :

[notice1]

Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire - 12-10-1992 - Art. 236 - 32


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-04;f.19.0086.n ?

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