N° F.19.0066.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND, société de droit étranger,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Gand sous les numéros 2017/AR/1312 et 2017/AR/1313 du rôle général.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. La défenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi déduite de ce qu’il est dirigé contre deux arrêts rendus dans des causes distinctes.
2. En vertu de l’article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d’une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé.
Cette disposition est de stricte interprétation. Par conséquent, en matière fiscale, un pourvoi unique ne peut être formé contre différents arrêts rendus par la cour d’appel dans des causes distinctes. L’article 701 du Code judiciaire ne s’applique pas dans la procédure devant la Cour.
3. La fin de non-recevoir est fondée.
Sur la demande de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne, à la Cour européenne des droits de l’homme et à la Cour constitutionnelle :
4. Le demandeur a formé, par une requête unique, un pourvoi en cassation contre deux arrêts rendus respectivement dans les causes inscrites au rôle général de la cour d’appel de Gand sous les numéros 2017/AR/1312 et 2017/AR/1313.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la procédure inscrite au rôle général sous le numéro 2017/AR/1312 concernait le remboursement du précompte mobilier sur des dividendes d’actions pour l’exercice d’imposition 2007 ;
- la procédure inscrite au rôle général de la cour d’appel sous le numéro 2017/AR/1313 concernait le remboursement du précompte mobilier sur des dividendes d’actions pour l’exercice d’imposition 1999.
5. Bien que le point de droit soulevé dans ces deux causes soit similaire, les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus dans ces causes distinctes ne sauraient être considérés comme des demandes connexes au sens des articles 30 et 701 du Code judiciaire, dès lors que les deux causes concernent des exercices d’imposition différents et des faits imposables distincts.
6. Il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles, qui reposent entièrement sur la supposition erronée que les causes sont connexes.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.