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04/12/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0043.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2020, F.19.0043.N


N° F.19.0043.N
INTERMEDIAIR, s.r.l.,
Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’a

vocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassa...

N° F.19.0043.N
INTERMEDIAIR, s.r.l.,
Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Aux termes de l’article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sans préjudice de l’application de l’article 49 et sous réserve des dispositions de l’article 54, lorsqu’une entreprise établie en Belgique accorde des avantages anormaux ou bénévoles, ceux-ci sont ajoutés à ses bénéfices propres, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.
Les avantages anormaux sont les avantages qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à l’ordre habituel des choses, aux règles ou aux usages commerciaux établis. Les avantages bénévoles sont les avantages accordés par l’entreprise sans obligation ni contrepartie.
L’avantage anormal ou bénévole octroyé qui sera imposé en tant que bénéfice doit être évalué à sa valeur réelle. Cette valeur réelle est appréciée en fait par le juge.
2. Conformément à l’article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment.
La loi ne prévoit pas de moyen de preuve légal pour l’évaluation de l’avantage anormal et bénévole au sens de l’article 26, alinéa 1er, du code susvisé.
Par conséquent, pour en établir la valeur réelle, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les simples présomptions, sauf le serment.
Dans la mesure où il soutient que la valeur de l’avantage résultant de la mise à disposition de l’habitation doit nécessairement être estimée sur la base du loyer qu’un tiers paierait pour cette habitation, de sorte que l’avantage en question ne peut être évalué sur la base de l’ensemble des dépenses supportées par le prestataire du fait de ladite habitation, le moyen repose sur une conception juridique inexacte, partant, manque en droit.
3. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- le couple S.-V. L. n’exerce pas de mandat officiel au sein de la société ;
- le défendeur affirme à juste titre qu’il ne peut, dans cette situation, se fonder, pour le calcul de l’avantage, sur l’article 18 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 ;
- aucune disposition légale ne s’oppose à ce que, dans ces circonstances, le défendeur fonde la valeur de l’avantage sur les coûts réels.
En confirmant l’évaluation dudit avantage, telle qu’elle a été établie par le défendeur, respectivement à 37.611,33 euros pour l’exercice d’imposition 2011 et à 28.079,71 euros pour l’exercice d’imposition 2012, sur la base de l’ensemble des frais relatifs à l’habitation inscrits dans la comptabilité de la demanderesse, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0043.N
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La loi ne prévoit pas de moyen de preuve légal pour l'évaluation de l'avantage anormal et bénévole au sens de l'article 26, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992; par conséquent, pour en établir la valeur réelle, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les simples présomptions, sauf le serment.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Bénéfices - Avantages anormaux ou bénévoles - Evaluation - Moyens de preuve de l'administration [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 26 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-04;f.19.0043.n ?

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