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04/12/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2020, F.19.0042.N


INTERMEDIAIR, s.r.l.,
Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe a

u présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La d...

INTERMEDIAIR, s.r.l.,
Me Wim Defoor, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à savoir le receveur. Elle est ensuite visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire désigné par lui.
Le receveur ne peut déléguer son pouvoir de décerner une contrainte. Il peut toutefois faire signer une contrainte qu’il a décernée par un subordonné à qui il aura délégué son pouvoir de signature.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
2. Dans la mesure où il est pris de la violation des autres dispositions légales prétendument violées sans préciser en quoi l’arrêt les viole, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision.
Quant à la seconde branche :
3. La preuve de l’existence d’une délégation de signature peut être rapportée par l’administration sur la base de présomptions de l’homme.
Dans la mesure où il soutient que la délégation de signature doit nécessairement être prouvée par un écrit, le moyen, en cette branche, manque en droit.
4. Le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision. La Cour se borne à vérifier si le juge n’a pas méconnu la notion de présomption de l’homme et, plus précisément, s’il n’a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur seul fondement, d’aucune justification.
5. Le juge d’appel a constaté que :
- selon les mentions portées sur la contrainte, celle-ci a été signée le 7 octobre 2014 par T. P., expert fiscal adjoint, avec mention de son nom et de son grade, et ce, par délégation du receveur, M. W. ;
- cette mention ne constitue aucunement une délégation de pouvoir, mais une délégation de signature ;
- il n’existe ni indice ni raison permettant d’admettre que la délégation de signature aurait été « effectuée à tort ou illégalement », ce qui indique qu’il n’existe aucun doute raisonnable quant à la validité de la délégation.
Sur la base de ces constatations, le juge d’appel a pu considérer que la preuve d’une délégation légale de signature avait été rapportée.
Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 59, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1349 à 1353 du Code civil, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
6. Par conséquent, la décision qu’aucun élément ne motive l’annulation de la contrainte est légalement justifiée.
Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 159 de la Constitution, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0042.N
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Le receveur ne peut pas déléguer son pouvoir de décerner une contrainte; il peut cependant faire signer une contrainte qu'il a décernée par un subordonné à qui il a délégué sa signature; la preuve de l'existence d'une délégation de signature peut être rapportée par l'administration sur la base de présomptions de l'homme.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Contrainte - Pouvoir de décerner - Délégation de signature - Possibilité - Preuve [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 85 - 32


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-04;f.19.0042.n ?

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