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04/12/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0342.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2020, C.19.0342.N


N° C.19.0342.N
1. R. V.,
2. B. S.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. SIVAN, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
2. STONE TOWN, s.r.l.,
3. COMPAGNIE INVEST, s.r.l,
4. SIX, s.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avoca

t général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requ...

N° C.19.0342.N
1. R. V.,
2. B. S.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. SIVAN, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
2. STONE TOWN, s.r.l.,
3. COMPAGNIE INVEST, s.r.l,
4. SIX, s.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 octobre 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l’article 1149 de l’ancien Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf l’application des dispositions des articles 1150 et 1151 de l’ancien Code civil.
Le juge est tenu d’évaluer in concreto le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution de l’obligation.
Les dommages et intérêts comprennent uniquement ce qui est la suite nécessaire de l’inexécution de la convention.
Les dommages et intérêts accordés en raison d’une inexécution contractuelle ont pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le débiteur avait exécuté son obligation.
2. Le créancier contractuel ne peut demander que la réparation du dommage qu’il a lui-même subi. Par conséquent, un actionnaire ne peut demander, du fait d’une inexécution du contrat qu’il a conclu, que la réparation de son préjudice personnel et pas celle du préjudice qui touche la société.
3. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- les demandeurs ont cédé les actions de leurs différentes sociétés, les deuxième, troisième et quatrième défenderesses, à la première défenderesse ;
- l’article 4.1.8 du contrat de vente du 28 février 2011 relatif aux actions de la quatrième défenderesse stipulait que certaines factures émises par la quatrième défenderesse seraient payées au plus tard six mois après l’échéance ;
- il est apparu que lesdites factures n’ont pas été acquittées par les débiteurs respectifs en temps utile, conformément à l’article 4.1.8 du contrat de vente ;
- le solde de ces factures s’élève à 368.459,86 euros ;
- la première défenderesse poursuit la condamnation des demandeurs à payer la somme de 368.459,86 euros ;
- la présentation erronée des choses constitue une faute contractuelle des demandeurs, du fait de laquelle la première défenderesse « prétend à juste titre à des dommages et intérêts, compte tenu de l’impossibilité de recouvrer les créances exprimées ».
4. En considérant que la première défenderesse a droit à des dommages et intérêts d’un montant de 368.459,86 euros en principal, soit le montant total des factures impayées, sans examiner si la présentation erronée des choses a entraîné une moins-value correspondante des actions de la première défenderesse, et donc sans examiner si les dommages et intérêts n’excèdent pas le préjudice personnel subi par la première défenderesse, le juge d’appel a violé l’article 1149 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
5. En vertu de l’article 1149 de l’ancien Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf l’application des dispositions des articles 1150 et 1151 de l’ancien Code civil.
Le juge est tenu d’évaluer in concreto le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution de l’obligation.
Les dommages et intérêts comprennent uniquement ce qui est la suite nécessaire de l’inexécution de la convention.
Les dommages et intérêts accordés en raison d’une inexécution contractuelle ont pour but de placer le créancier dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si le débiteur avait exécuté de son obligation.
6. Le créancier contractuel ne peut demander que la réparation du dommage qu’il a lui-même subi. Par conséquent, un actionnaire ne peut demander, du fait d’une inexécution du contrat qu’il a conclu, que la réparation de son préjudice personnel et pas celle du préjudice qui touche la société.
7. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- les demandeurs ont cédé les actions de leurs différentes sociétés, les deuxième, troisième et quatrième défenderesses, à la première défenderesse ;
- l’article 4.1.5 du contrat de vente du 28 février 2011 stipulait que la comptabilité et les comptes annuels de la quatrième défenderesse avaient été établis conformément à la législation et reflétaient la situation financière ;
- une garantie de 34.633,37 euros inscrite dans la comptabilité précitée est devenue définitivement irrécouvrable à la suite de la faillite d’Elektro Vandenbussche en 2006 ;
- cette garantie a néanmoins été inscrite à l’actif du bilan de la quatrième défenderesse en 2010 ;
- la première défenderesse poursuit la condamnation des demandeurs à payer la somme de 34.633,37 euros.
8. En considérant que la première défenderesse a droit à des dommages et intérêts d’un montant de 34.633,37 euros, soit le montant de la garantie irrécouvrable, sans examiner si la présentation erronée des choses a entraîné une moins-value correspondante des actions de la première défenderesse, et donc sans examiner si les dommages et intérêts n’excèdent pas le préjudice personnel subi par la première défenderesse, le juge d’appel a violé l’article 1149 du Code civil.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les dommages et intérêts d’un montant de 368.459,86 euros et de 34.663,37 euros à verser par les demandeurs à la première défenderesse, et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0342.N
Date de la décision : 04/12/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Un créancier contractuel ne peut demander que la réparation du dommage qu'il a lui-même subi; par conséquent, un actionnaire ne peut demander, du fait d'une inexécution du contrat qu'il a conclu, que la réparation de son préjudice personnel et pas celle du préjudice qui touche la société.

CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) - Responsabilité contractuelle - Dommages et intérêts - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1149 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-04;c.19.0342.n ?

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