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12/11/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0563.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2020, C.17.0563.F


N° C.17.0563.F
INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 35,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
PROXIMUS, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
défenderesse en cassation,
représ

entée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi...

N° C.17.0563.F
INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 35,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile,
contre
PROXIMUS, société anonyme, dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Cette disposition exclut qu'il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu'une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés.
Il suffit que la question litigieuse ait été soumise au juge et que les parties aient ainsi pu en débattre, lors même qu'elles ne l'auraient pas fait.
L'arrêt non attaqué du 16 septembre 2015 énonce que la cour d'appel est saisie d'« un recours en annulation introduit par [la défenderesse] contre une décision du 20 mai 2014 du Conseil [du demandeur constatant qu'elle] a commis une infraction par rapport aux analyses de marché ([décisions du demandeur] du 10 janvier 2008 relative aux marchés d'accès à large bande, corrigée par la décision de réfection du 2 septembre 2009, et de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques du 1er juillet 2011 concernant l'analyse des marchés à large bande) » et que le premier moyen d'annulation de la défenderesse porte sur les « effets de l'annulation de la décision du 1er juillet 2011 de la Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques » par la cour d'appel de Bruxelles le 3 décembre 2014 dès lors que « l'annulation d'une décision-source emporte automatiquement l'annulation de la décision qui y fait suite ».
Il relève, d'une part, que la défenderesse déclare avoir « introduit devant la cour [d'appel] un recours en annulation contre la décision de la Conférence des régulateurs du 18 décembre 2014 ‘portant réfection et correction de la décision de [cette conférence] du 1er juillet 2011 sur l'analyse des marchés à large bande' » et que, comme précisé à l'audience du 18 juin 2015, « elle maintient le moyen d'annulation de la décision en raison de l'illégalité de la décision de la Conférence des régulateurs du 1er juillet 2011 », d'autre part, que la demanderesse relève qu'« il a été convenu entre les parties de ne pas aborder dans la présente procédure la légalité de la décision de réfection de la Conférence des régulateurs du 18 décembre 2014 [dès lors que] cette question fait l'objet d'un recours spécifique, parallèle, [étant entendu que] l'issue de ce recours aura une incidence sur le présent recours et que la [demanderesse] se réserve donc le droit de demander une réouverture des débats » après la prononciation de l'arrêt de la cour d'appel sur ce recours.
L'arrêt non attaqué en déduit qu'« il s'impose de réserver à statuer [...] dans l'attente de la décision de la cour [d'appel] sur le recours en annulation contre la décision de la Conférence des régulateurs du 18 décembre 2014 » au motif que « les parties discutent de la validité de [cette] décision [...] et, à la supposer valable, de ses effets sur la légalité de la décision entreprise dans la présente cause ». Il considère pour le surplus qu'« il n'est [...] pas douteux que, si la décision de réfection du 18 décembre 2014 ne peut servir de fondement à la décision entreprise, celle-ci serait dépourvue de fondement légal et que ce défaut suffirait à lui seul à en constater l'illégalité ».
L'arrêt attaqué énonce que « la cour [d'appel] était, avant de rendre l'arrêt interlocutoire, saisie du premier moyen de [la défenderesse], par lequel celle-ci faisait valoir que la décision entreprise devait être annulée en raison de l'annulation de la décision de la Conférence des régulateurs du 1er juillet 2011 et - en tant que de besoin - de l'illégalité de la décision de [cette conférence] du 18 décembre 2014, ce moyen [visant] l'annulation de la décision entreprise en sa totalité », que le demandeur « était en mesure de présenter [ses] arguments en défense dès avant l'arrêt interlocutoire » même si, à ce moment, il n'a fait « valoir aucune contestation de la position de [la défenderesse] selon laquelle l'annulation de la décision du 18 décembre 2014, cumulée à l'annulation déjà prononcée de la décision du 1er juillet 2011, entraînerait l'annulation de la décision entreprise », notamment en soutenant que celle-ci « pourrait ne pas être annulée par répercussion parce qu'elle resterait justifiée par la décision [du demandeur] du 2 septembre 2009, soit pour le tout, soit à tout le moins partiellement », et que l'arrêt non attaqué a « incontestablement décidé que, dans l'hypothèse où la décision de réfection du 18 décembre 2014 serait annulée, cette annulation aura pour conséquence l'illégalité de la décision entreprise ».
En relevant que l'arrêt non attaqué, appelé à statuer sur le moyen tendant à l'annulation de la décision entreprise en raison de l'illégalité de la décision de la Conférence des régulateurs du 18 décembre 2014, n'a réservé, dans l'attente de l'issue de la procédure en annulation contre la décision du 18 décembre 2014, que la question des conséquences de la légalité éventuelle de cette décision sur celle de la décision entreprise, l'arrêt attaqué, qui considère que la question litigieuse ainsi soumise aux débats impliquait l'examen de toutes les conséquences d'une telle illégalité, dont celle de l'existence éventuelle d'un autre fondement juridique à la décision entreprise, justifie légalement sa décision qu'étant « dessaisi de la question de l'effet de l'annulation de la décision du 18 décembre 2014 sur la décision entreprise », il ne lui appartient plus de statuer sur l'existence d'un tel autre fondement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-trois euros soixante-cinq centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0563.F
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire exclut qu'il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu'une décision définitive a déjà tranchée, même si de nouveaux moyens sont soulevés (1) ; il suffit que la question litigieuse ait été soumise au juge et que les parties aient ainsi pu en débattre, lors même qu'elles ne l'auraient pas fait. (1) Voir Cass. 27 mars 2017, RG C.16.0198.F, Pas. 2017, n° 213, avec concl. de M. Genicot, avocat général.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Jugement définitif - Notion - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-12;c.17.0563.f ?

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