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12/11/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0495.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2020, C.17.0495.F


N° C.17.0495.F
D. O.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
I. C.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le p

ourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de Liè...

N° C.17.0495.F
D. O.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
I. C.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, et par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2016 par la cour d’appel de Liège.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L’avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’arrêt constate que, « par acte du ..., les parties, [mariées sous le régime de la séparation de biens], ont décidé de modifier leur régime matrimonial en créant un patrimoine commun limité à l’immeuble propre [de la défenderesse] ainsi qu’à la charge du crédit hypothécaire contracté par les parties en date du 15 mai 2006 pour un montant en principal de 120.000 euros » et que l’acte modificatif prévoit « les clauses suivantes : ‘conditions de l’apport : les biens sont apportés gratuitement au patrimoine commun, c’est-à-dire sans récompense en faveur de l’époux apporteur lors de la dissolution. Sort de l’apport à la dissolution de la communauté : […] le droit de reprise prévu à l’article 1455 du Code civil ne sera pas d’application’ ».
L’arrêt, qui considère que « les termes des conditions de l’apport sont clairs » et que « l’acte modificatif du ... est valable et doit sortir tous ses effets », n’a pu, sans méconnaître la force obligatoire de cet acte et violer, partant, l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, décider que la défenderesse est « fondée à réclamer une créance » au demandeur au motif qu’« il existe […] un appauvrissement [de la défenderesse] et un enrichissement [du demandeur] par l’apport de l’immeuble à la communauté accessoire » et que « cette disproportion ne se justifie pas ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il dit que la défenderesse est fondée à réclamer une créance sur la base de l’enrichissement sans cause et qu’il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Françoise Roggen,
Marie-Claire Ernotte, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.17.0495.F
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Méconnaît la force obligatoire de l'acte modificatif du régime matrimonial qu'il déclare valide et dont il dit qu'il doit sortir tous ses effets, le juge qui se fonde sur le principe général de l'enrichissement sans cause pour décider d'accorder à une partie un droit de créance que l'acte modificatif ne lui reconnaît pas.

CONVENTION - FORCE OBLIGATOIRE (INEXECUTION) - Régime matrimonial - Acte modificatif valide - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 1er - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : WERQUIN THIERRY
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-11-12;c.17.0495.f ?

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