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02/10/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2020, C.20.0005.N


N° C.20.0005.N
TESSENDERLO GROUP, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
VION FARMING bv, société de droit néerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 20 janvier 2011 et 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le 5 juin 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu

en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au prés...

N° C.20.0005.N
TESSENDERLO GROUP, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
VION FARMING bv, société de droit néerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 20 janvier 2011 et 5 septembre 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le 5 juin 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen dirigé contre l’arrêt du 20 janvier 2011.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen dirigé contre l’arrêt du 5 septembre 2019.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen dirigé contre l’arrêt du 20 janvier 2011 :
[…]
Sur le fondement du moyen :
3. En vertu de l’article 1615 du Code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, dont le droit à une livraison conforme et le droit à la garantie des vices dont l’acheteur dispose contre son vendeur.
4. Il découle de cette disposition légale que, dans une chaîne de contrats d’achat, l’acheteur peut introduire une action pour manquement à l’obligation de livraison conforme ou à l’obligation de garantie des vices cachés, non seulement contre son vendeur direct, mais également contre tout vendeur précédent dans la chaîne, dès lors qu’à chaque vente, cette action est réputée avoir été transférée à l’acheteur suivant avec la chose. L’action intentée par l’acheteur contre un vendeur précédent dans la chaîne est de nature contractuelle.
5. En règle, la responsabilité extracontractuelle d’une partie contractante ne peut être mise en cause par son cocontractant que lorsque la faute qui lui est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi à la norme générale de prudence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution.
6. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- bien qu’elle n’ait pas contracté avec la demanderesse, la défenderesse dispose d’un droit d’action de nature contractuelle contre la demanderesse, et qu’elle peut notamment exercer contre la demanderesse l’action en garantie contractuelle du client initial de la demanderesse, qui a été transférée d’un acheteur à l’autre en tant qu’accessoire de la chose vendue ;
- le fait que la défenderesse dispose de ce droit d’action de nature contractuelle ne fait cependant pas obstacle à ce qu’elle puisse engager parallèlement contre la demanderesse une action sur un fondement extracontractuel, puisque l’impossibilité de principe pour les parties contractantes de se prévaloir des règles de la responsabilité extracontractuelle dans le cadre de leur relation contractuelle découle de l’hypothèse que les parties contractantes ont entendu que leur relation juridique contractuelle soit régie exclusivement par les règles de la responsabilité contractuelle, alors que pareille hypothèse ne se présente pas lorsque le demandeur dispose, certes, d’un droit d’action de nature contractuelle qui lui a été transféré par son vendeur contre un vendeur précédent dans la chaîne des contrats d’achat, mais qu’il n’a pas contracté lui-même avec le vendeur précédent ;
- il convient en outre de relever que la demanderesse ne peut davantage être considérée comme un agent d’exécution du fournisseur d’aliments pour bétail des porchers, dont la défenderesse a repris l’action, et que la demanderesse ne peut donc pas invoquer l’immunité de l’agent d’exécution.
7. En considérant que la défenderesse peut fonder son action contre la demanderesse sur les règles de la responsabilité extracontractuelle, sans vérifier si les conditions de concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle sont remplies, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur l’étendue la cassation :
8. La cassation de l’arrêt du 20 janvier 2011 entraîne l’annulation de l’arrêt du 5 septembre 2019, qui en est la suite.
Sur les autres griefs :
9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué du 20 janvier 2011, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Annule l’arrêt attaqué du 5 septembre 2019 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt interlocutoire partiellement cassé du 20 janvier 2011 et de l’arrêt définitif annulé du 5 septembre 2019 ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0005.N
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Dans une chaîne de contrats d’achat, l’acheteur peut introduire une action pour manquement à l’obligation de livraison conforme ou à l’obligation de garantie des vices cachés, non seulement contre son vendeur direct, mais également contre tout vendeur précédent dans la chaîne, dès lors qu’à chaque vente, cette action est réputée avoir été transférée à l’acheteur suivant avec la chose, l’action de l’acheteur contre un vendeur précédent étant de nature contractuelle (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

VENTE - Livraison non conforme ou garantie des vices cachés - Chaîne de contrats de vente - Action de l'acheteur contre le vendeur - Portée - OBLIGATION - Vente - Obligation de livraison conforme ou garantie des vices cachés - Chaîne de contrats de vente - Action de l'acheteur contre le vendeur - Portée [notice1]

En règle, la responsabilité extracontractuelle d’une partie contractante ne peut être mise en cause par son cocontractant que lorsque la faute qui lui est reprochée constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi à la norme générale de prudence qui lui incombe et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à une mauvaise exécution (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CONCOURS DE RESPONSABILITES - Responsabilités contractuelle et extra-contractuelle - Contractant - Action contre le cocontractant - Responsabilité extra-contractuelle - Conditions [notice3]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1615 - 30 / No pub 1804032150

[notice3]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-02;c.20.0005.n ?

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