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02/10/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0464.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2020, C.19.0464.N


N° C.19.0464.N
IMMOBEX, s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
GETRASO, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. P. D.,
2. L. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. Mieke VAN CUYCK, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société P. D. & Co CommV,
4. EUROJUS SP.z.o.o., société de droit polonais.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 j

uin 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Moss...

N° C.19.0464.N
IMMOBEX, s.a.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
GETRASO, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
1. P. D.,
2. L. L.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. Mieke VAN CUYCK, avocat, en qualité de curateur à la faillite de la société P. D. & Co CommV,
4. EUROJUS SP.z.o.o., société de droit polonais.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 24 juin 2019 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 juin 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le mémoire en réplique :
1. L’article 1094 du Code judiciaire autorise le demandeur à répondre à un mémoire en réponse par un mémoire en réplique, mais seulement dans la mesure où le mémoire en réponse concerne la recevabilité du pourvoi en cassation.
2. Dans la mesure où il contient une défense contre la réponse de la défenderesse et de la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun sur le moyen lui-même, le mémoire en réplique de la demanderesse est irrecevable.
Sur la recevabilité du pourvoi :
Sur la première fin de non-recevoir :
3. La défenderesse et la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun opposent au pourvoi une première fin de non-recevoir déduite de ce qu’il viole l’article 1077 du Code judiciaire, dès lors qu’il est dirigé contre la décision qui accorde des réserves concernant une des questions litigieuses.
4. En vertu de l’article 1077 de ce code, le recours en cassation contre les jugements d’avant dire droit n’est ouvert qu’après le jugement définitif.
L’article 19, alinéa 1er, du même code dispose que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
5. Le juge qui a accordé des réserves concernant une des questions litigieuses sans réserver celle-ci à une décision ultérieure a épuisé sa juridiction, de sorte que sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.
6. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur la seconde fin de non-recevoir :
7. La défenderesse et la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun opposent une seconde fin de non-recevoir déduite de ce qu’il suit des articles 794/1, 797, alinéa 2, et 1138, 3°, du Code judiciaire, tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire, que le pourvoi en cassation introduit à partir de la date d’entrée en vigueur de ces articles modifiés, fixée au 9 juin 2018, et dirigé exclusivement contre une omission de statuer sur un point de la demande est irrecevable.
8. En vertu de l’article 80 de la loi précitée, l’article 1138, 3°, du Code judiciaire modifié par cette loi ne s’applique qu’aux demandes introduites à partir du 9 juin 2018.
9. Il suit de la genèse de la loi que le législateur, par dérogation à l’article 3 du Code judiciaire, déclare l’article 1138, 3°, modifié du Code judiciaire seulement applicable aux procédures introduites à partir du 9 juin 2018 et pas aux procédures déjà pendantes.
10. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur la recevabilité de la demande en déclaration d’arrêt commun :
11. La défenderesse et la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun opposent à cette demande une fin de non-recevoir déduite de ce qu’elle est dénuée d’intérêt, dans la mesure où elle est dirigée contre la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
12. La demande tendant à ce qu’une décision judiciaire à rendre soit déclarée commune vise à empêcher que la partie défenderesse à cette demande puisse, éventuellement dans une autre instance l’opposant à la partie demanderesse, objecter que cette décision ne lui est pas opposable.
L’existence de cette possibilité suffit pour que la partie demanderesse établisse qu’elle a un intérêt à ce que la décision soit déclarée commune à la partie défenderesse.
Une demande tendant à ce qu’une décision judiciaire soit déclarée commune a un caractère purement conservatoire. Le juge saisi de cette demande ne doit pas trancher les contestations qui pourraient éventuellement être élevées dans le cadre d’une autre instance mue entre les parties, même si celle-ci devait faire apparaître que la partie demanderesse est, en réalité, sans intérêt à entendre déclarer la décision commune.
13. La demanderesse démontre qu’elle a un intérêt à faire déclarer le présent arrêt commun, également à l’égard de la deuxième partie appelée en déclaration d’arrêt commun.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
[…]
Sur les autres griefs :
18. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué uniquement en tant que les juges d’appel, dans leur décision portant sur le remboursement par la demanderesse à la défenderesse du prêt conclu le 1er mars 1993, ont omis de statuer sur le paiement demandé par la demanderesse des intérêts conventionnels sur le principal de 161.130 euros, d’un montant de 3.098 euros par mois à dater du 1er mars 1994 jusqu’au jour du parfait paiement ;
Déclare le présent arrêt commun aux quatre parties appelées en déclaration d’arrêt commun ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0464.N
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Autres - Droit constitutionnel

Analyses

Dans la mesure où il contient une défense contre la réponse du défendeur sur le moyen lui-même, le mémoire en réplique du demandeur est irrecevable (1). (1) Cass. 30 janvier 2012, RG S.10.0118.N, Pas. 2012, n° 73.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Mémoire en réplique - Défense concernant le moyen lui-même - Conséquence [notice1]

Le juge qui a accordé des réserves concernant une des questions litigieuses sans réserver celle-ci à une décision ultérieure a épuisé sa juridiction, de sorte que sa décision est susceptible de pourvoi en cassation (1). (1) Voir Cass. 10 février 2009, RG P.08.1312.N, Pas. 2009, n° 109; comp. Cass. 19 mars 1992, RG 9122, Bull. et Pas. 1991-1992, n° 384.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités - Question litigieuse soumise au juge - Décision - Octroi de réserves sans réserver la question litigieuse à une décision ultérieure - Pourvoi en cassation - Conséquence [notice2]

Le législateur a, par dérogation à l’article 3 du Code judiciaire, déclaré l’article 1338, 3°, modifié, du Code judiciaire, seulement applicable aux procédures introduites à partir du 9 juin 2018 et pas aux procédures déjà pendantes.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités - Omission de statuer sur un point de la demande - Code judiciaire, article 1138, 3° - Modification par la loi du 25 mai 2018 - Pourvoi en cassation - Conséquence - LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE - Omission de statuer sur un point de la demande - Code judiciaire, article 1138, 3° - Modification par la loi du 25 mai 2018 - Portée [notice3]

La demande tendant à ce qu’une décision judiciaire à rendre soit déclarée commune vise à empêcher que la partie défenderesse à cette demande puisse, éventuellement dans une autre instance l’opposant à la partie demanderesse, objecter que cette décision ne lui est pas opposable, l’existence de cette possibilité suffisant pour que la partie demanderesse établisse qu’elle a un intérêt à ce que la décision soit déclarée commune à la partie défenderesse (1). (1) Cass. 4 juin 2020, RG C.18.0560.N, Pas. 2020, n° 381; Cass. 16 novembre 2001, RG C.00.0139.F, Pas. 2001, n° 622.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs - Demande tendant à ce qu'une décision judiciaire à rendre soit déclarée commune - Intérêt - Portée

Une demande tendant à ce qu’une décision judiciaire soit déclarée commune a un caractère purement conservatoire, de sorte que le juge saisi de cette demande ne doit pas trancher les contestations qui pourraient éventuellement être élevées dans le cadre d’une autre instance mue entre les parties, même si celle-ci devait faire apparaître que la partie demanderesse est, en réalité, sans intérêt à entendre déclarer la décision commune.

INTERVENTION - Demande tendant à ce qu'une décision judiciaire à rendre soit déclarée commune - Nature - Mission du juge - Etendue


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1094 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 19, al. 1er, et 1077 - 01 / No pub 1967101052

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 3° - 01 / No pub 1967101052 ;

L. du 25 mai 2018 - 25-05-2018 - tel qu'il a été modifié par la - 02 / No pub 2018031110


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-02;c.19.0464.n ?

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