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02/10/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0416.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2020, C.19.0416.N


N° C.19.0416.N
1. M. M.,
2. J. D. P.,
3. M. D. B.,
4. R. V. R.,
5. K. D. P.,
6. J. D. P.,
7. E. D. P.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le 7 mai 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président

de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclus...

N° C.19.0416.N
1. M. M.,
2. J. D. P.,
3. M. D. B.,
4. R. V. R.,
5. K. D. P.,
6. J. D. P.,
7. E. D. P.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D. B.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le 7 mai 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 38 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, en cas de décès du preneur d’un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses héritiers ou ayants droit.
L’article 41, alinéa 1er, de cette loi prévoit que les héritiers ou ayants droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun l’exploitation ou désigner un ou plusieurs d’entre eux pour la continuer.
Conformément à l’article 42, alinéa 1er, de la même loi, les héritiers ou ayants droit sont tenus de notifier au bailleur l’accord intervenu entre eux.
Suivant l’article 43, alinéa 1er, si celui ou ceux qui continuent l’exploitation sont des descendants ou enfants adoptifs du preneur décédé ou de son conjoint ou des conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, la notification entraîne, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvellement de plein droit du bail.
Le deuxième alinéa de la disposition précitée précise que les effets de ce renouvellement sont ceux qui sont prévus au deuxième alinéa de l’article 35. Le bailleur peut y faire opposition dans les conditions fixées aux articles 36 et 37, en citant devant le juge de paix les auteurs de la notification.
2. Il suit de ces dispositions légales que seuls les descendants ou enfants adoptifs du preneur décédé ou de son conjoint ou les conjoints de ces descendants ou enfants adoptifs, tels qu’ils sont mentionnés à l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, peuvent continuer l’exploitation du bien rural et, après en avoir fait la notification au bailleur, prétendre à un renouvellement de plein droit du bail lorsque, en vertu des articles 38, 41 et 42 de ladite loi, ils ont la qualité d’héritier ou d’ayant droit.
3. Dans la mesure où il suppose que les personnes mentionnées à l’article 43, alinéa 1er, peuvent en tous les cas continuer l’exploitation et, après en avoir fait la notification au bailleur, prétendre à un renouvellement de plein droit du bail, même lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’héritier ou d’ayant droit, le moyen manque en droit.
4. Dans la mesure où il invoque la violation de la foi due aux conclusions d’appel de synthèse des demandeurs, le moyen est dénué d’intérêt, dès lors que le juge d’appel a statué comme il eût dû le faire s’il n’avait pas commis la violation alléguée de la foi due aux actes.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0416.N
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Seuls les descendants ou enfants adoptifs du preneur décédé ou de son conjoint ou les conjoints de ces descendants ou enfants adoptifs peuvent continuer l’exploitation du bien rural, et après en avoir fait la notification au bailleur, prétendre à un renouvellement de plein droit du bail, lorsqu’ils ont la qualité d’héritier ou d’ayant droit (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Généralités - Décès du preneur - Continuation de l'exploitation et renouvellement du bail - Descendants ou enfants adoptifs - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 38, 41, al. 1er, 42, al. 1er, et 43, al. 1er et 2 - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-02;c.19.0416.n ?

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