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02/10/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0584.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 octobre 2020, C.18.0584.N


N° C.18.0584.N
SNOECK, s.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES DÉCHETS POUR LA RÉGION FLAMANDE, personne morale de droit public,
Me Willem Slosse, avocat au barreau de la province d’Anvers, et Me Astrid Gelijkens, avocat au barreau de la province d’Anvers.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 8 mai 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de s

ection Geert Jocqué a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses c...

N° C.18.0584.N
SNOECK, s.r.l.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES DÉCHETS POUR LA RÉGION FLAMANDE, personne morale de droit public,
Me Willem Slosse, avocat au barreau de la province d’Anvers, et Me Astrid Gelijkens, avocat au barreau de la province d’Anvers.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 8 mai 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 58 du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets prévoit que, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 7, une amende administrative est établie pour chaque rappel, visé à l’article 50, § 3, et pour chaque imposition d’office, visée à l’article 54, alinéa 1er. En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l’amende est assimilée aux redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment.
En vertu de l’article 55, alinéa 1er, de ce décret, le redevable peut, dans un délai de trente jours qui suit la date d’envoi, par lettre recommandée, d’une imposition d’office ou d’un rappel, réclamer auprès du ministre désigné par le gouvernement flamand, qui statue dans les six mois de la date d’envoi de la réclamation.
En vertu du cinquième alinéa de cette disposition légale, la décision du ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée et une action en justice peut être introduite contre cette décision conformément aux dispositions des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Il suit de ces dispositions légales que le ministre flamand compétent se prononce sur le recours administratif formé par le redevable contre le montant de la redevance ou du rappel et qu’il est également compétent pour statuer sur la légalité et la proportionnalité de l’amende administrative due en vertu de l’article 58.
Il s’ensuit également qu’une action peut être intentée contre la décision du ministre devant le juge, lequel est compétent pour statuer tant sur la légalité de la redevance ou du rappel que sur la légalité et la proportionnalité de l’amende administrative y afférente.
2. En vertu de l’article 60 du même décret, le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement flamand peut transiger avec le contribuable pour autant qu’il n’en résulte pas une exemption ou une réduction de la redevance.
Suivant l’article 61, alinéa 1er, le fonctionnaire visé à l’article 60 statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction d’amende administrative, que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine de déchéance, au plus tard dans le mois suivant la notification au requérant de la décision du ministre flamand désigné par le gouvernement flamand dont il est question à l’article 55, alinéa 5.
L’article 61, alinéa 2, précise qu’une action en justice peut être intentée contre la décision visée à l’alinéa 1er conformément aux dispositions des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Il suit de ces dispositions légales que le fonctionnaire qui, dans le cadre de l’article 61 du décret, est saisi d’une demande de remise ou de réduction d’amende peut décider, à titre de mesure de faveur fondée sur des motifs d’opportunité, de renoncer, en tout ou en partie, à l’exécution d’une amende administrative légalement établie.
Le contrôle de la légalité et de la proportionnalité d’une amende administrative établie sur la base de l’article 58 de ce décret appartient toutefois au juge qui statue sur la débition de la redevance.
3. Les juges d’appel ont constaté que la demanderesse avait formé un recours administratif contre l’imposition d’office, qui comprenait une amende administrative, et que, par une décision du 27 avril 2015, le ministre s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’amende administrative et a déclaré le recours administratif non fondé pour le surplus.
4. Les juges d’appel ont considéré que :
- l’article 55 du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets instaure une procédure de recours contre la redevance présumée due et non contre l’amende administrative, laquelle sort du cadre de la procédure de taxation d’office ;
- le ministre s’est, à bon droit, déclaré incompétent pour statuer sur l’amende administrative, pour laquelle une voie de recours spécifique est prévue à l’article 61 du décret du 23 décembre 2011 précité ;
- la demanderesse avait la possibilité de contester l’amende administrative en application de l’article 61 de ce décret et, par conséquent, de soumettre cette contestation, en premier lieu, au fonctionnaire compétent et ensuite au tribunal en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, mais qu’elle n’a pas fait usage de cette faculté ;
- le jugement du premier juge, qui a conclu à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle a trait à l’amende, à défaut de l’introduction préalable du recours administratif organisé par le décret, tel que le prévoit l’article 1385undecies du Code judiciaire, doit, dès lors, être confirmé ;
- eu égard à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle a trait à l’amende, la cour (d’appel) ne peut pas statuer sur le grief de la demanderesse déduit du caractère disproportionné de l’amende.
Les juges d’appel, qui ont constaté que le recours administratif organisé par l’article 55 du décret du Conseil flamand du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets a été introduit auprès du ministre avant de faire appel au juge, et ont ainsi considéré qu’ils ne sont compétents que pour statuer sur la légalité de la redevance, sans pouvoir se prononcer sur la légalité et la proportionnalité de l’amende administrative établie, n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du deux octobre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0584.N
Date de la décision : 02/10/2020
Type d'affaire : Droit administratif - Droit du travail

Analyses

Le ministre flamand compétent qui se prononce sur le recours administratif formé par le redevable contre le montant de la redevance ou du rappel est également compétent pour statuer sur la légalité et la proportionnalité de l’amende administrative due sur la base de l’article 58, de sorte qu’en cas d’action intentée contre cette décision devant le juge, celui-ci est compétent pour statuer tant sur la légalité de la redevance ou du rappel que sur la légalité et la proportionnalité de l’amende administrative établie.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') - Redevable - Imposition d'office et amende administrative - Recours administratif et recours subséquent au juge - Compétence - Etendue - AMENDE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE - Imposition d'office et amende administrative - Recours administratif et recours subséquent au juge - Compétence - Etendue [notice1]

Le fonctionnaire saisi d’une demande d’une demande de remise ou de réduction d’amende peut décider, à titre de mesure de faveur fondée sur des motifs d’opportunité, de renoncer, en tout ou en partie, à l’exécution d’une amende administrative légalement établie, alors que le contrôle de la légalité et de la proportionnalité de l’amende administrative établie appartient au juge qui statue sur la débition de la redevance.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') - Redevable - Amende administrative - Demande de remise ou de réduction - Fonctionnaire désigné - Compétence - Etendue - AMENDE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE [notice3]


Références :

[notice1]

Décr. Rég. fl. du 23 décembre 2011 - 23-12-2011 - Art. 55, al. 1er et 5, et 58 - 33 / No pub 2012035118

[notice3]

Décr. Rég. fl. du 23 décembre 2011 - 23-12-2011 - Art. 60 et 61, al. 1er et 2 - 33 / No pub 2012035118


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-02;c.18.0584.n ?

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