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25/09/2020 | BELGIQUE | N°F.20.0004.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2020, F.20.0004.N


N° F.20.0004.N
JACOBS, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand en la personne du ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Gand dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction s

ous le numéro 2018/AR/698 - numéro de répertoire 2019/5085.
Le 18 juin 2020, l’avoc...

N° F.20.0004.N
JACOBS, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand en la personne du ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Gand dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/AR/698 - numéro de répertoire 2019/5085.
Le 18 juin 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 2.2.1.0.1 du Code flamand de la fiscalité dispose que, conformément à l’article 3 du Code fédéral des taxes assimilées aux impôts sur les revenus du 23 novembre 1965, une taxe est perçue sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport de marchandises ou d’objets quelconques sur les routes.
Conformément à l’article 3 du Code fédéral des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est établi une taxe sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport sur route de marchandises ou d’objets quelconques.
Il suit de ces dispositions que l’impôt est dû pour tous les véhicules servant au transport de personnes ou de marchandises. Il suffit à cet effet que le véhicule se prête à un tel transport et soit utilisé comme tel. Il n’est pas requis que le transport de personnes ou de marchandises constitue la destination principale du véhicule. Il n’est pas davantage requis que le véhicule soit exclusivement utilisé pour un tel transport.
2. Le juge d’appel a constaté que :
- les véhicules de nettoyage ont « une capacité de charge » destinée « soit au stockage de déchets, soit à l’utilisation sur place d’eau ou de liquides de nettoyage » ;
- il n’est pas contesté que les déchets, l’eau ou les liquides de nettoyage sont des marchandises au sens de l’article 3 du Code fédéral des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;
- « la capacité de charge inhérente au véhicule sert à transporter des marchandises » ;
- les véhicules de nettoyage servent « dans une grande mesure » « à transporter les déchets vers un site de décharge ou vers une entreprise de traitement des déchets » ;
- même si le stockage ou le transport de liquides de nettoyage ou de déchets pouvait être séparé de l’installation de nettoyage, il peut être admis que la combinaison de ces deux caractéristiques, à savoir un système de nettoyage et une fonctionnalité de stockage ou de transport, représente un procédé de travail bien plus efficace.
3. Sur la base de ces constatations, le juge d’appel a pu considérer que les véhicules de nettoyage concernés servent à transporter des marchandises au sens des articles 2.2.1.0.1 du Code flamand de la fiscalité et 3 du Code fédéral des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.20.0004.N
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il suit des articles 2.2.1.0.1 du Code flamand de la fiscalité et 3 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus que l’impôt est dû pour tous les véhicules servant au transport de personnes ou de marchandises et qu’il suffit à cet effet que le véhicule se prête à un tel transport et soit utilisé comme tel; il n’est pas requis que le transport de personnes ou de marchandises constitue la destination principale du véhicule ni que le véhicule soit exclusivement utilisé pour un tel transport (1). (1) Voir également l’arrêt concordant rendu à la même date dans la cause F.20.0012.N.

TAXE DE CIRCULATION SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES - Objet imposable - Véhicules servant au transport d'une personne ou de marchandises - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - 23-11-1965 - Art. 3 - 31 ;

Décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité - 13-12-2013 - Art. 2.2.1.0.1 - 06 / No pub 2013036154


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-25;f.20.0004.n ?

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