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25/09/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0170.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2020, F.18.0170.N


N° F.18.0170.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre-président,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
SUEZ R&R BE NORTH, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 18 juin 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan

Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au p...

N° F.18.0170.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre-président,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
SUEZ R&R BE NORTH, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 18 juin 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Avant sa modification par la loi du 25 janvier 1999 portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes, l’article 5, § 1er, 1°, de l’arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus) prévoyait que les véhicules affectés exclusivement à un service public de l’État, des provinces, des agglomérations ou des communes étaient exemptés de la taxe de circulation.
2. Sur la base de l’article 1er de la directive 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 relative à l’application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d’usage perçus pour l’utilisation de certaines infrastructures (ci-après la directive 93/89/CEE), les États membres doivent procéder, si nécessaire, à l’aménagement de leurs systèmes de taxes sur les véhicules ainsi que des péages et droits d’usage pour les conformer à la directive.
En vertu de l’article 2 de la directive 93/89/CEE, on entend par « véhicule » un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes.
L’article 6.3 de la directive 93/89/CEE dispose que les États membres peuvent appliquer des taux réduits ou des exonérations pour :
- les véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces responsables du maintien de l’ordre ainsi que pour les véhicules d’entretien des routes,
- les véhicules qui ne circulent qu’occasionnellement sur la voie publique de l’État membre d’immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l’activité principale n’est pas le transport de marchandises, à condition que les transports effectués par ces véhicules n’entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l’accord de la Commission.
3. L’article 2 de la loi du 25 janvier 1999 portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes vise à modifier l’article 5, précité, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
À partir de cette date, l’article 5, § 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus dispose qu’à l’exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises, d’une masse maximale autorisée d’au moins 12 tonnes, sont exempts de la taxe les véhicules affectés exclusivement à un service public de l’État, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations ou des communes.
4. Il ressort des travaux parlementaires de la loi du 25 janvier 1999 que le législateur entendait, d’une part, maintenir les exemptions existantes au profit des véhicules et des ensembles de véhicules qui ne sont pas visés par la directive 93/89/CEE et, d’autre part, instaurer, au deuxième paragraphe dudit article 5, de nouvelles réductions applicables aux véhicules visés par cette directive.
Il s’ensuit que, eu égard à la définition de la notion de « véhicule » énoncée à l’article 2 de ladite directive, la notion de « véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises » figurant à l’article 5, § 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus doit s’entendre comme désignant les véhicules à moteur et ensembles de véhicules exclusivement affectés au transport par route de marchandises.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le moyen manque en droit.
5. À compter de l’exercice d’imposition 2014, la taxe de circulation est réglée, pour la Région flamande, au chapitre 2 du titre 2 du décret du 13 décembre 2013 portant le code flamand de la fiscalité.
L’article 2.2.6.0.1, § 1er, 1°, du Code flamand de la fiscalité dispose qu’à l’exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises, d’une masse maximale autorisée d’au moins 12 tonnes, sont exempts de la taxe les véhicules affectés exclusivement à un service public de l’État, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes.
L’article 2.2.6.0.1, § 1er, 1°, du Code flamand de la fiscalité reprend l’article 5, § 1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Par conséquent, la notion de « véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises » figurant à l’article 2.2.6.0.1, § 1er, 1°, du Code flamand de la fiscalité doit également s’entendre comme désignant les véhicules à moteur et ensembles de véhicules exclusivement affectés au transport par route de marchandises.
Dans la mesure où il repose sur un autre soutènement juridique, le moyen manque en droit.
6. L’interprétation des articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la directive 93/89/CEE, actuellement articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la directive 1999/62/CEE, n’est pas nécessaire pour statuer sur le moyen.
Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il accorde à la défenderesse un montant supérieur à 2.750 euros à titre d’indemnité de procédure pour la procédure menée en première instance ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0170.N
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La notion de « véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés au transport par route de marchandises » figurant à l’article 5, §1er, 1°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et reprise ensuite à l’article 2.2.6.0.1, § 1er, 1°, du Code flamand de la fiscalité doit également s’entendre comme désignant les véhicules à moteur et ensembles de véhicules exclusivement affectés au transport par route de marchandises (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TAXE DE CIRCULATION SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES - Exception à l'exonération prévue à l'article 5, § 1er, 1° du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - 23-11-1965 - Art. 5, § 1er, 1° - 31 ;

Décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité - 13-12-2013 - Art. 2.2.6.0.1, § 1er, 1° - 06 / No pub 2013036154


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-25;f.18.0170.n ?

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