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25/09/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2020, F.18.0003.N


N° F.18.0003.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
1. D. H.,
2. H. G.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d’appel de Gand.
Le 18 juin 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifi

ée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Les impôt...

N° F.18.0003.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
1. D. H.,
2. H. G.,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d’appel de Gand.
Le 18 juin 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Les impôts sont d’ordre public. Par conséquent, le juge est tenu de se prononcer lui-même, tant en fait qu’en droit, sur l’existence de la dette fiscale lorsqu’il y est invité par les demandes formées par les parties.
Il n’est pas lié par les fondements juridiques sur lesquels l’administration s’est basée pour établir la cotisation et doit, par conséquent, statuer sur les fondements que l’administration fait valoir pour la première fois devant lui pour justifier la taxe. Il peut également relever des fondements juridiques qui lui sont propres pour justifier la cotisation.
2. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- les défendeurs ont été informés, dans l’avis de rectification, des motifs de la cotisation attaquée, à savoir une requalification sur la base de l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- au cours de la procédure, l’administration a requalifié la location du fonds de commerce par le premier défendeur à la s.p.r.l. Herrewyn Dirk en l’octroi d’une rémunération de dirigeant d’entreprise ;
- il faut admettre, avec le premier juge, que pareille requalification est impossible dès lors que ces deux qualifications n’ont pas des conséquences analogues ;
- il y a lieu d’annuler la cotisation attaquée ;
- il est impossible pour l’administration de remplacer, a posteriori, le fondement juridique de la cotisation, en l’espèce, la requalification sur la base de l’article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, par les autres et nouveaux fondements juridiques invoqués à titre complémentaire, qui diffèrent de ceux avancés dans l’avis de rectification et la décision de taxation.
Ainsi, ils n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, et les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0003.N
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Droit fiscal - Autres

Analyses

Les impôts sont d’ordre public; par conséquent, le juge est tenu de se prononcer lui-même, tant en fait qu’en droit, sur l’existence de la dette fiscale lorsqu’il y est invité par les demandes formées par les parties; il n’est pas lié par les fondements juridiques sur lesquels l’administration s’est basée pour établir la cotisation et doit, par conséquent, statuer sur les fondements que l’administration fait valoir pour la première fois devant lui pour justifier la taxe; il peut également relever des fondements juridiques qui lui sont propres pour justifier la cotisation (1). (1) Voir les concl. du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration - Avis de rectification - Motivation - Procédure judiciaire - Nouveaux fondements juridiques invoqués par l'administration - Mission du juge - ORDRE PUBLIC - Législation fiscale - Avis de rectification - Motivation - Procédure judiciaire - Nouveaux fondements juridiques invoqués par l'administration - Mission du juge


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-25;f.18.0003.n ?

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