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25/09/2020 | BELGIQUE | N°F.17.0012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 septembre 2020, F.17.0012.N


F.17.0012.N
INFOHOS, association d’informatique hospitalière ayant adopté la forme d’un organisme public et régie par la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d’appel dâ€

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F.17.0012.N
INFOHOS, association d’informatique hospitalière ayant adopté la forme d’un organisme public et régie par la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 31 octobre 2014.
Par un arrêt du 19 avril 2018, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne y a répondu dans l’arrêt C-400/18 du 20 novembre 2019.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 13, A, paragraphe 1er, sous f), de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (ci-après la directive 77/388/CEE), les États membres exonèrent les prestations de services effectuées par des groupements autonomes de personnes exerçant une activité exonérée ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, en vue de rendre à leurs membres les services directement nécessaires à l’exercice de cette activité, lorsque ces groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
En vertu de l’article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par cet article ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l’exercice de cette activité, que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d’eux dans les dépenses engagées en commun, et à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence. Le Roi règle les conditions d’application de cette exemption.
Conformément à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991 relatif à l’exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes, les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes sont exemptées de la taxe à condition que les activités de groupement consistent exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de leurs membres pour eux-mêmes, et que ceux-ci exercent tous une activité qui est exemptée en vertu de l’article 44 du code ou pour laquelle ils n’ont pas la qualité d’assujetti.
2. Il suit du principe de la primauté du droit de l’Union européenne que le juge doit donner priorité à une disposition d’une directive sur une disposition du droit national qui lui est contraire et qu’il est tenu de ne pas faire application de cette dernière disposition.
3. Par un arrêt du 19 avril 2018, la Cour a posé la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
« L’article 13, A, paragraphe 1er, sous f), de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, actuellement article 132, 1°, sous f) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise les États membres à lier l’exonération qui y est prévue à une condition d’exclusivité, ce qui a pour effet qu’un groupement autonome qui fournit également des services à des non-membres est intégralement assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris pour les services qu’il fournit à ses membres ? »
4. Par l’arrêt du 20 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à cette question comme suit :
« L’article 13, A, paragraphe 1er, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui soumet l’octroi de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à la condition que les groupements autonomes de personnes fournissent des services exclusivement à leurs membres, ce qui a pour effet que de tels groupements qui fournissent également des services à des non-membres sont intégralement assujettis à la TVA, y compris pour les services qu’ils fournissent à leurs membres ».
Il s’ensuit que la condition contenue à l’article 2, 1°, précité, de l’arrêté royal n° 43, selon laquelle les activités du groupement doivent consister exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de leurs membres mêmes est contraire à l’article 13, A, paragraphe 1er, sous f), de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme.
5. Les juges d’appel ont considéré que :
- il suit d’une interprétation stricte de l’article 13, A, paragraphe 1, sous f), de la directive 77/388/CEE et, en particulier, de la condition qui y est contenue, selon laquelle les groupements doivent se borner à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d’eux dans les dépenses engagées en commun, qu’elle exclut que la prestation de services visée soit également fournie par ces groupements à des personnes qui n’en font pas partie ;
- dès lors que la demanderesse ne se borne pas à fournir des services à ses membres, mais commercialise également des applications informatiques au profit de tiers, elle ne peut se prévaloir de l’exonération pour l’ensemble de ses activités.
6. En statuant de la sorte, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’exonération prévue à l’article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.17.0012.N
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La condition contenue à l’article 2, 1°, de l’arrêté royal n° 43, selon laquelle les activités du groupement consistent exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de leurs membres mêmes est contraire à l’article 13, A, paragraphe 1er, sous f), de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Groupement autonome de personnes exerçant une activité exonérée ou n'étant pas assujetties - Exonération prévue à l'article 44, § 2, 1°bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 44, § 2, 1° bis - 32 ;

A.R. n° 43 du 5 juillet 1991 - 43 - 05-07-1991 - Art. 2, 1°


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-25;f.17.0012.n ?

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