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21/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0629.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 septembre 2020, C.19.0629.N


N° C.19.0629.N
J. D. S.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. L. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 12 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, j

ointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La déci...

N° C.19.0629.N
J. D. S.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. L. M.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Gand.
Par ordonnance du 12 mai 2020, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1427 du Code civil, le régime légal se dissout par le décès d'un des époux, par le divorce et la séparation de corps, par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption d'un autre régime matrimonial.
En vertu de l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de l'intentement de la demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de l'intentement de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.
La dissolution d'un régime matrimonial de la communauté de biens crée une indivision entre les anciens conjoints, qui est généralement régie par le droit commun.
La rétroactivité visée à l'article 1278, alinéa 2, du Code judiciaire, concerne la composition du patrimoine matrimonial.
2. En vertu de l’article 577, §§ 2 et 8, du Code civil, les quotes-parts indivises sont présumées égales et le partage du patrimoine commun est régi par des règles établies au titre des Successions dudit code.
En vertu de l’article 890 du Code civil, pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.
3. Il s'ensuit que, pour le partage, il convient, en principe, de déterminer, au moment du partage, la valeur des biens qui appartenaient à l'origine au patrimoine commun des conjoints et qui dépendent, au moment du partage, à la suite de la dissolution du régime matrimonial, de l'indivision post-communautaire née entre eux.
Si un fonds de commerce ou des parts sociales en indivision post-communautaire prennent ou perdent de la valeur entre la date de dissolution du régime matrimonial et le moment du partage par le fait professionnel personnel d'un conjoint, la plus-value ou la moins-value peut continuer à être portée en compte de ce conjoint dans le cadre du compte de gestion relatif à l’indivision post-communautaire.
4. Le juge d’appel a constaté que :
- le demandeur et la défenderesse ont strictement séparé leurs activités professionnelles et leurs revenus après la date de référence, et plus précisément la date de dissolution du régime matrimonial, en ce sens que le demandeur s'occupait exclusivement de Desma Cleaning s.a. et de Desma Industry s.a. et la défenderesse de l’agence Argenta ;
- tant les parts sociales de Desma Cleaning s.a. et de Desma Industry s.a. que l’agence Argenta appartenaient au patrimoine commun des conjoints et ont acquis, après la date de référence, une plus-value considérable ;
- la plus-value des parts sociales de Desma Cleaning s.a. et de Desma Industry s.a. a été acquise par le fait professionnel personnel du demandeur, tandis que la plus-value de l’agence Argenta l’a été par le fait professionnel personnel de la défenderesse ;
- ni le demandeur ni la défenderesse n’ont droit à quelque compensation que ce soit au titre des activités et revenus professionnels dans le cadre du compte de gestion relatif à l'indivision post-communautaire.
Lorsqu’il considère que, dans les circonstances spécifiques données, les plus-values acquises par les parts sociales de Desma Cleaning s.a. et de Desma Industry s.a. et de l’agence Argenta après la date de référence sont portées en compte respectivement du demandeur et de la défenderesse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des plus-values lors du partage, le juge d’appel justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers
Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0629.N
Date de la décision : 21/09/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Pour le partage, il convient, en principe, de déterminer, au moment du partage, la valeur des biens qui appartenaient à l'origine au patrimoine commun des conjoints et qui dépendent, au moment du partage, à la suite de la dissolution du régime matrimonial, de l'indivision post-communautaire née entre eux; si un fonds de commerce ou des parts sociales en indivision post-communautaire prennent ou perdent de la valeur entre la date de dissolution du régime matrimonial et le moment du partage par le fait professionnel personnel d'un conjoint, la plus-value ou la moins-value peut continuer à être portée en compte de ce conjoint dans le cadre du compte de gestion relatif à l'indivision post-communautaire.

REGIMES MATRIMONIAUX - GENERALITES - Régimes matrimoniaux avec communauté de biens - Dissolution - Partage - Evaluation - Moment - Plus-value ou moins-value par le fait d'un conjoint - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-21;c.19.0629.n ?

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