La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 septembre 2020, C.20.0115.N


N° C.20.0115.N
ALPHA 11 BELGIUM, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INCREMENTO, s.r.l.,
2. PROXIMUS, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de

la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article XX.79 du Code de droit économique, le tribunal de l’inso...

N° C.20.0115.N
ALPHA 11 BELGIUM, s.r.l.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INCREMENTO, s.r.l.,
2. PROXIMUS, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article XX.79 du Code de droit économique, le tribunal de l’insolvabilité décide s’il homologue ou non le plan de réorganisation. L’homologation ne peut être refusée qu’en cas d’inobservation des formalités requises ou pour violation de l’ordre public. Si le tribunal estime que les formalités n’ont pas été respectées ou que le plan porte atteinte à l’ordre public, il peut, par décision motivée et avant de statuer, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté selon les formalités de l’article XX.77. Le tribunal énonce dans une seule décision toutes les objections qu’il estime devoir formuler à l’encontre du plan. Dans ce cas, il décide que la période de sursis est prorogée, sans que le délai maximum fixé à l’article XX.59 puisse toutefois être dépassé.
Suivant l’article XX.81 du Code de droit économique, cette décision est susceptible d’appel. L’affaire est examinée en urgence et le juge d’appel peut user de la faculté prévue à l’article XX.79.
Si le tribunal de l’insolvabilité ou le juge d’appel peut autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté, il n’y est cependant pas obligé. Pareil refus peut se justifier par les chances de réussite, jugées faibles, d’un plan de réorganisation adapté.
2. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- le plan de réorganisation ne contient pas les informations nécessaires devant permettre aux créanciers « de déterminer leur vote en toute connaissance de cause » ;
- le plan ne fait pas mention de la subordination des principales créances ;
- le vote des créanciers « a été ou a pu être influencé par les informations incomplètes et inexactes » ;
- une adaptation du plan de réorganisation n’est envisageable que lorsque le débiteur « reconnaît qu’un problème fait obstacle à l’homologation et s’il formule une proposition qui remédie à ce problème », et qu’une offre d’adaptation du plan suppose une proposition concrète des modalités d’adaptation ;
- le débiteur souhaite manifestement conserver le plan initial, qu’il adopte des positions contradictoires concernant la portée de la subordination et ses effets sur les droits des autres créanciers, et qu’il n’existe aucune proposition concrète d’adaptation du plan.
3. En considérant, sur la base de ces énonciations, qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande formée à titre subsidiaire et tendant à soumettre un plan adapté à l’approbation des créanciers, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0115.N
Date de la décision : 18/09/2020
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

Si le tribunal de l’insolvabilité ou le juge d’appel peut, en vertu de l’article XX.79 du Code de droit économique, autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté, il n’y est cependant pas obligé et pareil refus peut se justifier par les chances de réussite, jugées faibles, d’un plan de réorganisation adapté.

CONTINUITE DES ENTREPRISES - Réorganisation judiciaire - Plan de réorganisation adapté - Soumission à l'approbation des créanciers - Refus par le juge - Application [notice1]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.59, XX.77, XX.79 et XX.81 - 19 / No pub 2013A11134


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-18;c.20.0115.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award