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11/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0422.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2020, C.19.0422.N


N° C.19.0422.N
O. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 1er octobre 2018 et 4 février 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en dernier ressort.
Le 4 mai 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat gén

éral Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, joi...

N° C.19.0422.N
O. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 1er octobre 2018 et 4 février 2019 par le tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, statuant en dernier ressort.
Le 4 mai 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
1. Le défendeur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu’il a été introduit le 3 octobre 2019, soit après l’expiration du délai prévu à l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, ce délai ayant expiré le 11 juillet 2019 ; ceci, dans la mesure où le pourvoi est dirigé contre le jugement définitif rendu le 4 février 2019 et signifié au demandeur le 11 avril 2019 et contre le jugement interlocutoire rendu le 1er octobre 2018.
2. L’article 1073 du Code judiciaire dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3.
En matière civile, sauf disposition dérogatoire ou force majeure, est tardif le pourvoi d’un demandeur résidant en Belgique contre une décision définitive, rendue contradictoirement, si la requête est remise au greffe de la Cour plus de trois mois après la signification de la décision.
Aux termes de l’article 1078 du Code judiciaire, le pourvoi tardif est, même d’office, déclaré non admissible.
3. Un pourvoi formé contre une décision avant dire droit d’un jugement interlocutoire doit être introduit avant l’expiration du délai d’introduction du pourvoi contre le jugement définitif. Il en va de même pour un pourvoi formé contre une décision définitive du jugement interlocutoire, à moins que, du fait de la signification de celui-ci, le délai pour introduire un pourvoi contre cette décision définitive ait déjà expiré.
4. Le jugement interlocutoire rendu le 1er octobre 2018 contient trois décisions : une première décision, définitive, qui déclare l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la commission des jeux de hasard et est déclaré recevable pour le surplus, une deuxième décision, définitive, qui considère qu’un joueur de football affilié à un club peut avoir une influence directe sur le résultat du match que joue son club, au sens de l’article 4, § 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, qu’il reçoive effectivement des minutes de jeu ou qu’il figure sur la feuille de match, et une troisième décision, avant dire droit, qui ordonne au défendeur de joindre au dossier de la procédure l’intégralité du dossier, à tout le moins la décision de la commission des jeux de hasard, au plus tard le 31 octobre 2018.
5. La requête en cassation a été remise au greffe le 3 octobre 2019. Le jugement définitif rendu le 4 février 2019 a été signifié au demandeur le 11 avril 2019, de sorte que le pourvoi en cassation du demandeur est tardif, partant, irrecevable en ce qu’il est dirigé aussi bien contre le jugement interlocutoire du 1er octobre 2018 que contre le jugement définitif du 4 février 2019.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0422.N
Date de la décision : 11/09/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Un pourvoi formé contre une décision avant dire droit d'un jugement interlocutoire doit être introduit avant l'expiration du délai d'introduction du pourvoi contre le jugement définitif ; il en va de même pour un pourvoi formé contre une décision définitive du jugement interlocutoire, à moins que, du fait de la signification de celui-ci, le délai pour introduire un pourvoi contre cette décision définitive soit déjà expiré (1). (1) Voir Cass. 24 septembre 2010, RG C.09.0311.N, inédit; Cass. 25 mars 2010, RG C.08.0392.N, inédit; J. VERBIST et B. VANLERBERGHE, « Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in burgerlijke zaken » in Procederen voor het Hof van Cassatie, Knops, 2016, n° 33; P. GERARD, H. BOULARBAH et J.-F. VAN DROOGENBROECK, Pourvoi en cassation en matière civile, Bruylant, 2012, 44, n° 55.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin - Jugement interlocutoire - Caractère mélangé - Pourvoi en cassation - Délai [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1073 et 1078 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MARCHANDISE MAXIME, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-11;c.19.0422.n ?

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