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11/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0280.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2020, C.19.0280.N


N° C.19.0280.N
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DOMEIN SCHOLTESHOF bv, société de droit néerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
PDG-PROJECTS, société en commandite,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 novembre 2018 et 13 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 29 mai 2020, l’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.r> Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête...

N° C.19.0280.N
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DOMEIN SCHOLTESHOF bv, société de droit néerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
PDG-PROJECTS, société en commandite,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 14 novembre 2018 et 13 février 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 29 mai 2020, l’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après le règlement) prévoit que tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.
En vertu de l’article 9, paragraphe 1er, de ce règlement, la date de la signification ou de la notification est la date à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que, toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle qui est fixée par la législation de cet État membre.
En vertu du troisième paragraphe de cette disposition, les paragraphes précédents s’appliquent également aux modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2, à savoir la signification ou la notification par la poste.
2. Les juges d’appel ont constaté que l’huissier de justice a signifié le jugement entrepris à la demanderesse par envoi de l’exploit de signification et des pièces qui y sont mentionnées sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la demanderesse aux Pays-Bas, conformément à l’article 14 du règlement.
Il s’ensuit que les Pays-Bas sont l’État requis, si bien que, conformément à l’article 9, paragraphe 1er, du règlement, la date de la signification est la date à laquelle la signification a eu lieu conformément à la législation néerlandaise.
3. L’article 56, alinéa 4, du Code de procédure civile néerlandais, qui confère effet à l’article 9, alinéa 2, du règlement, prévoit que, lorsque la signification doit avoir lieu dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de l’envoi par l’huissier de justice.
Il ressort de cet article et des travaux préparatoires que cette disposition constitue une exception à la règle générale selon laquelle, en vertu de l’article 9, paragraphe 1er, du règlement, la signification à l’égard du destinataire n’est accomplie que lorsqu’il a reçu l’acte, de sorte qu’à l’égard du destinataire, la date à prendre en considération est la date de réception.
4. Dans leur arrêt du 14 novembre 2018, les juges d’appel ont considéré qu’en vertu de l’article 40 du Code judiciaire, la signification est réputée accomplie par la remise de l’acte aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi et, dans leur arrêt du 13 février 2019, qu’étant donné que l’huissier de justice a remis les actes aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi le 26 mai 2017, le délai pour interjeter appel avait expiré au moment où la demanderesse a interjeté appel contre la défenderesse le 25 juillet 2017, si bien que cet appel est tardif et, partant, n’est pas admissible.
5. En prenant ainsi en considération comme date de la signification à l’égard du destinataire la date d’envoi par l’huissier de justice sur la base de l’article 40 du Code judiciaire, alors que, conformément à l’article 9, paragraphe 1er du règlement, cette disposition ne s’applique pas, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
6. Dans leur arrêt du 13 février 2019, les juges d’appel ont considéré, sans être critiqués sur ce point, qu’en vertu de la législation néerlandaise, lue en combinaison avec l’article 14 du règlement, il suffit que l’envoi recommandé avec accusé de réception ait été dûment présenté au destinataire, de sorte qu’il pouvait recevoir les actes, dans le cas où le destinataire n’a pas retiré l’envoi recommandé.
7. Les juges d’appel ont cependant négligé de constater la date à laquelle l’envoi recommandé avec accusé de réception a été dûment présenté à la demanderesse et à laquelle elle pouvait donc recevoir cet envoi.
On considéra que l’huissier de justice a remis les actes aux services de la poste contre le récépissé de l’envoi le 26 mai 2017 et que la demanderesse a interjeté tardivement appel le 25 juillet 2017, les juges d’appel n’ont dès lors pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle de légalité, de sorte qu’ils n’ont pas motivé régulièrement leur décision. Partant, ils ont violé l’article 149 de la Constitution.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt du 14 novembre 2018 en ce qu’il statue sur l’admissibilité de l’appel de la demanderesse contre la défenderesse et l’arrêt du 13 février 2019 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts partiellement cassés ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0280.N
Date de la décision : 11/09/2020
Type d'affaire : Droit européen - Autres

Analyses

Si, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'huissier de justice a signifié le jugement entrepris à la demanderesse par envoi de l'exploit de signification et des pièces qui y sont mentionnées sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse de la demanderesse aux Pays-Bas, il s'ensuit que les Pays-Bas sont l'État requis, si bien que, conformément à l'article 9, paragraphe 1er, dudit règlement, la date de la signification est la date à laquelle la signification a eu lieu conformément à la législation néerlandaise (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

UNION EUROPEENNE - GENERALITES - Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 - Etat requis - Signification - Conséquence - SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER - Etat requis - Signification - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 - 13-11-2007 - Art. 9, al. 1er, 2 et 3, et 14


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MARCHANDISE MAXIME, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-11;c.19.0280.n ?

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