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11/09/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0248.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 septembre 2020, C.19.0248.N


N° C.19.0248.N
A. K.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
JOSADIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens.r> III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 737 du Code judici...

N° C.19.0248.N
A. K.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
JOSADIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 737 du Code judiciaire, la communication des pièces inventoriées a lieu par leur dépôt au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement, ou peut être faite à l’amiable.
En vertu de l’article 740 du Code judiciaire, tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l’article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d’office des débats.
En vertu de l’article 747, § 4, du Code judiciaire, sans préjudice de l’application des exceptions prévues à l’article 748, § 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l’expiration des délais sont d’office écartées des débats.
2. Il suit de cette disposition qu’en règle, les pièces doivent être communiquées dans le délai qui a été fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de celles-ci et que le dépôt des pièces au greffe vaut communication.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- par ordonnance du 22 janvier 2018, il a été prévu, conformément à l’article 747, § 2, du Code judiciaire que la demanderesse devait conclure au plus tard le 5 mars 2018 ;
- la demanderesse a déposé ses conclusions accompagnées de l’inventaire et de son recueil de pièces au greffe le 5 mars 2018 ;
- la défenderesse a allégué dans ses conclusions déposées le 16 avril 2018 qu’elle n’a pas reçu, ni n’a davantage en sa possession la pièce 20 du recueil de pièces déposé au greffe par la demanderesse avec ses conclusions du 5 mars 2020 ;
- la défenderesse a demandé l’écartement de cette pièce, à défaut de remise en temps utile d’une copie de celle-ci.
2. Le juge d’appel qui écarte des débats la pièce 20 de la demanderesse parce que la défenderesse n’a pas reçu cette pièce ni ne l’a davantage en sa possession, bien qu’elle ait été communiquée par la demanderesse à la défenderesse par son dépôt au greffe dans le délai imparti à cet effet, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Maxime Marchandise et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0248.N
Date de la décision : 11/09/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

En règle, les pièces doivent être communiquées dans le délai qui a été fixé pour le dépôt des conclusions et, au plus tard, en même temps que la communication de celles-ci, le dépôt des pièces au greffe valant communication (1). (1) Voir Cass. 12 mai 2014, RG S.13.0032.F, Pas 2014, n° 336.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités - Communication de pièces - Moment - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 737, 740 et 747, § 4 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, MARCHANDISE MAXIME, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-11;c.19.0248.n ?

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