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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0505.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0505.N


N° C.19.0505.N
A. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. D.,
2. F. D. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux

moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
3. Le moyen soutient que la demandere...

N° C.19.0505.N
A. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. D.,
2. F. D. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le second moyen :
3. Le moyen soutient que la demanderesse, qui a été condamnée à rembourser le prix d’achat pour cause de résolution du contrat, n’est tenue au paiement des intérêts qu’à partir de la mise en demeure et, à défaut, de la citation.
4. En vertu de l’article 1153 du Code civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans le paiement d’une somme d’argent constituée des intérêts légaux dus à compter du jour de la mise en demeure.
En vertu de l’article 1378 du ce code, s’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits.
Suivant l’article 1682 du même code, l’acquéreur qui, à la suite de la rescision de la vente pour cause de lésion, préfère rendre la chose et recevoir le prix, est tenu de rendre les fruits du jour de la demande.
L’article 549 prévoit que le possesseur qui est tenu de rendre la chose ne peut en garder les fruits que s’il est de bonne foi.
5. Il suit de ces dispositions que la restitution d’une somme d’argent à la suite de la résolution d’un contrat de vente comprend également les intérêts à partir du moment où le débiteur de l’obligation de restitution n’est plus de bonne foi. Le débiteur n’est plus de bonne foi lorsqu’il avait ou devait avoir connaissance du caractère incertain de son titre, de sorte qu’il devait tenir compte d’une éventuelle restitution. C’est notamment le cas lorsque le débiteur a été mis en demeure.
6. En considérant que la demanderesse n’a pas agi de bonne foi lors de la conclusion du contrat du 21 juin 2007 en se présentant comme unique actionnaire et s’est rendue coupable d’un « manquement grave », de sorte que la résolution du contrat est justifiée, le juge d’appel a légalement justifié sa décision de condamner la demanderesse à rembourser le prix d’achat à majorer des intérêts calculés au taux légal à partir du 21 juin 2007 et non à partir de la mise en demeure.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0505.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

La restitution d’une somme d’argent à la suite de la résolution d’un contrat de vente comprend également les intérêts à partir du moment où le débiteur de l’obligation de restitution n’est plus de bonne foi, c’est-à-dire lorsqu’il avait ou devait avoir connaissance du caractère incertain de son titre, ce qui est le cas lorsqu’il a été mis en demeure, de sorte qu’il devait tenir compte d’une éventuelle restitution.

CONVENTION - FIN - Divers - Restitution d'une somme d'argent - Intérêts dus - Absence de bonne foi - Application - VENTE - Résolution - Restitution d'une somme d'argent - Intérêts dus - Absence de bonne foi - Application [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 549, 1153, 1378 et 1682 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0505.n ?

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