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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0322.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0322.N


N° C.19.0322.N
K. B. et P. S., avocats, en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Home Breugel,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BEOBANK, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au p

résent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la ...

N° C.19.0322.N
K. B. et P. S., avocats, en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme Home Breugel,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
BEOBANK, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’admission d’une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit formulés dans le délai prescrit, constitue, en principe, un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance admise puisse encore être contestée. Une contestation demeure possible, lorsque l’admission résulte du dol ou de la fraude du déposant ou a été faite sur la base d’actes viciés par le dol ou par la fraude, lorsque des règles d’ordre public ont été méconnues ou encore lorsque la force majeure a empêché la manifestation de la vérité.
2. En vertu de l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu’il s’applique au litige, le failli et les créanciers peuvent élever des contredits aux vérifications faites et à faire dans le mois du dépôt du procès-verbal de vérification dans lequel figure la créance ou dans lequel les curateurs ont déclaré ou contesté une créance réservée.
3. Il suit de ce qui précède qu’en vue d’assurer un règlement efficace de la liquidation, le curateur ne peut revenir sur l’admission d’une créance sur la base de motifs dont il avait déjà connaissance avant l’expiration du délai visé à l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
4. En constatant que « tous les éléments utiles à l’appréciation du fondement de la déclaration étaient connus au moment de l’admission de la créance », et en considérant ensuite qu’ayant été formulés en dehors du délai visé à l’article 69, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les contredits ne peuvent être admis, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Contrairement à ce que le moyen suppose, les juges d’appel n’ont pas constaté l’existence d’un quelconque dol, mais uniquement la nullité de la convention de crédit.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
6. Les autres griefs, qui sont dirigés contre des motifs surabondants, ne sauraient entraîner la cassation, partant, le moyen est, pour le surplus, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0322.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit de l'insolvabilité

Analyses

Bien que l’admission d’une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit formulés dans le délai prescrit, constitue, en principe, un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance admise puisse encore être contestée, une contestation demeure possible lorsque l’admission résulte du dol ou de la fraude du déposant ou a été faite sur la base d’actes viciés par le dol ou par la fraude, lorsque des règles d’ordre public ont été méconnues ou encore lorsque la force majeure a empêché la manifestation de la vérité.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - Créance - Admission au passif - Contestation - Conditions [notice1]

En vue d’assurer un règlement efficace de la liquidation, le curateur ne peut revenir sur l’admission d’une créance sur la base de motifs dont il avait déjà connaissance avant l’expiration du délai de réclamation.

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - Curateur - Créance - Admission - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 69, al. 1er - 80 / No pub 1997009766

[notice2]

CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 69, al. 1er - 80 / No pub 1997009766


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0322.n ?

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