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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0258.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.19.0258.N


N° C.19.0258.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, organisme public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. B.,
2. A. B.,
3. K. B.,
Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrÃ

ªt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le moyen...

N° C.19.0258.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, organisme public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. B.,
2. A. B.,
3. K. B.,
Me Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d’appel d’Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le moyen :
3. En vertu de l’article 530, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, l’Office national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer une société anonyme comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 54ter de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société se sont trouvés dans la situation décrite à l’article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les administrateurs, les anciens administrateurs et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société et qui, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, ont été impliqués au moins dans deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l’égard d’un organisme de recouvrement des cotisations sociales, sont objectivement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations de sécurité sociale visées, peu important qu’une faute puisse leur être imputée.
4. Le juge apprécie souverainement en fait l’étendue de la responsabilité de l’administrateur. La Cour exerce néanmoins un contrôle marginal sur la proportionnalité entre l’infraction et la responsabilité de l’administrateur.
5. Les juges d’appel ont considéré que :
- le premier juge a estimé que les quatre sociétés tombées en faillite ont été créées parce qu’elles visaient des activités différentes et non dans le but de violer sciemment les obligations en matière de sécurité sociale, et que ce motif n’est pas réfuté ;
- selon le premier juge, les dettes à l’égard de l’Office national de sécurité sociale se rapportaient à une période précédant les faillites des différentes sociétés ;
- c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte dans son appréciation du fait que des déclarations de cessation de paiement se sont rapidement succédé dans le cadre de ces faillites ;
- l’étendue des dettes à l’égard de l’Office national de sécurité sociale indique une occupation de personnel relativement importante ;
- le comportement fautif des administrateurs, qui étaient responsables, entre autres, de cette occupation, ne peut être purement et simplement déduit du seul fait que les cotisations de sécurité sociale n’ont momentanément pas été payées ;
- il convient d’offrir aux administrateurs la possibilité et le temps de trouver des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent dans l’espoir d’un maintien de l’activité de la société ;
- il n’est pas prouvé que les défendeurs ont agi fautivement en n’effectuant, dans le cadre des différentes faillites, une déclaration de cessation de paiement qu’en septembre et octobre 2013 ;
- il n’est pas démontré que les faillites sont dues à des facteurs imputables aux administrateurs.
6. En réduisant, sur la base de ces motifs, la solidarité des défendeurs à un euro, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dépens
7. Eu égard au rejet de la fin de non-recevoir, les dépens de la signification du mémoire en réponse doivent être délaissés aux défendeurs.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Condamne les défendeurs aux dépens du mémoire en réponse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0258.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit commercial - Droit de l'insolvabilité - Droit civil

Analyses

Le juge apprécie souverainement en fait l'étendue de la responsabilité de l'administrateur pour la totalité ou une partie des cotisations de sécurité sociales visées, la Cour exerçant un contrôle marginal sur la proportionnalité entre l'infraction et la responsabilité de l'administrateur (1). (1) Code des sociétés, art. 530, § 2, al. 1er, tel qu'en vigueur avant son abrogation par la loi du 18 septembre 2017.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes - Administrateurs - Responsabilité à l'égard des cotisations de sécurité sociale - Etendue - Appréciation par le juge - Contrôle par la Cour - FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) - RESPONSABILITE HORS CONTRAT - RESPONSABILITES PARTICULIERES - Divers - Société - Administrateurs - Responsabilité à l'égard des cotisations de sécurité sociale - Etendue - Appréciation par le juge - Contrôle par la Cour [notice1]


Références :

[notice1]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 530, § 2, al. 1er - 69 / No pub 1999A09646


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.19.0258.n ?

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