N° C.18.0454.N
BELORTA, s.c.r.l.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. HORTICOTRADE, s.a.,
2. D. D. N.,
3. SLAMOTRA, s.p.r.l.,
4. W. J.,
5. HYDROPONIC, s.p.r.l.,
6. DEWEJA, s.a.,
7. DOMARCO, s.p.r.l.,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Les décisions des organes d’une société qui ne répondent pas aux conditions de fond ou de forme prévues ne cessent pas d’exister pour autant. En effet, seule la nullité fait disparaître la décision de l’ordre juridique. En conséquence, une décision susceptible d’annulation conserve ses effets juridiques aussi longtemps qu’elle n’a pas été annulée par le juge. Pareille décision conserve sa force obligatoire à l’égard des associés de la société.
2. Les juges d’appel ont considéré que :
- à partir de la mi-juin 2012, la demanderesse a procédé à des retenues sur les bordereaux d’achat de chaque cultivateur ;
- elle justifie ces retenues par la décision de son conseil d’administration du 5 juin 2012, confirmée le 14 juin 2012, lequel a décidé de porter rétroactivement en compte aux cultivateurs de salades conditionnées en sachets avec racines 50 pour cent de la moins-value/plus-value jusqu’à la semaine 20 incluse ;
- lesdites décisions du conseil d’administration de la demanderesse sont contraires aux statuts et violent également l’article 30 du Code des sociétés ;
- les défendeurs, associés de la demanderesse, n’ont pas introduit de procédure en annulation des décisions concernées du conseil d’administration.
3. En considérant néanmoins que cela « ne prive pas les défendeurs de la possibilité de répliquer à [la demanderesse] que les décisions ne leur sont pas opposables », les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.