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18/06/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0357.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 juin 2020, C.18.0357.N


N° C.18.0357.N
WILLEMEN CONSTRUCT, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. MARCANNE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. STUDIEBUREAU W.J. & M.C. VAN CAMPENHOUT.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie c

ertifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le ...

N° C.18.0357.N
WILLEMEN CONSTRUCT, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. MARCANNE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. STUDIEBUREAU W.J. & M.C. VAN CAMPENHOUT.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.
III. La décision de la Cour
[…]
Sur le deuxième moyen pris dans son ensemble :
3. En cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le créancier a, si la prestation s’y prête, le droit de se faire autoriser par le juge à faire exécuter l’obligation par un tiers aux frais du débiteur.
Dans des circonstances exceptionnelles, telles que l’urgence, le créancier peut y procéder sans autorisation judiciaire, à ses propres frais, risques et périls, et récupérer ces frais à charge du débiteur, son comportement pouvant être soumis à un contrôle judiciaire a posteriori.
Dans les deux cas, le créancier doit tenir compte des intérêts raisonnables du débiteur.
4. Lorsque, sans autorisation judiciaire préalable, il fait exécuter l’obligation par un tiers, sans justification ou avec négligence, le créancier ne peut recouvrer les frais engagés auprès du débiteur, mais a seulement droit à la réparation du dommage qui résulte de l’inexécution.
5. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- l’expert judiciaire a constaté des défauts dans le vitrage ;
- l’expert a conseillé d’accepter un dommage de 85.005,18 euros ;
- la demanderesse, en tant qu’entrepreneur, a choisi elle-même l’exécution en nature des travaux de réparation nécessaires, sans qu’un abus de droit puisse lui être reproché à cet égard ;
- la première défenderesse, en tant que maître de l’ouvrage, a cependant décidé unilatéralement de faire exécuter les réparations par un tiers, sans en avertir la demanderesse, alors qu’il n’existait pas de situation d’urgence empêchant de faire appel au juge et que la demanderesse n’a pas davantage été préalablement mise en demeure ;
- la demanderesse et son sous-traitant « ont été placés devant le fait accompli » ;
- cette attitude opiniâtre crée, en outre, un déséquilibre entre « l’avantage qu’offre la réparation par un tiers et le grave préjudice ainsi causé à [la demanderesse] » ;
- la première défenderesse prétend au remboursement, par la demanderesse, des frais de l’entrepreneur sollicité pour un montant de 86.530,65 euros.
6. En considérant, sur la base des constatations énoncées ci-dessus, que la demanderesse, si elle avait procédé elle-même à la réparation, « aurait, quoi qu’il en soit, été confrontée à des frais supplémentaires (matériel, personnel, etc.) » et en décidant que la demanderesse est tenue au paiement d’un montant de 60.530,65 euros, à savoir le montant facturé par l’entrepreneur tiers, diminué de la marge bénéficiaire de 30 pour cent, les juges d’appel ont donné à connaître que ce montant répond au préjudice subi par la première défenderesse et ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la pénalité de retard réclamée par la première défenderesse, condamne, après compensation, la demanderesse à payer à la première défenderesse un montant de 298.129,86 euros, à majorer des intérêts, se prononce sur la libération de la caution et statue sur la proportion des dépens mis à la charge de la demanderesse et de la première défenderesse ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu’il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0357.N
Date de la décision : 18/06/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Lorsque, en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle, le créancier a, si la prestation s'y prête, le droit de se faire autoriser par le juge à faire exécuter l'obligation par un tiers aux frais du débiteur, il peut, dans des circonstances exceptionnelles, telles que l'urgence, faire exécuter l'obligation par un tiers sans autorisation judiciaire, à ses propres frais, risques et périls, et récupérer ces frais à charge du débiteur, son comportement pouvant être soumis à un contrôle judiciaire a posteriori, mais, dans les deux cas, le créancier doit tenir compte des intérêts raisonnables du débiteur.

ENTREPRISE DE TRAVAUX - Inexécution d'une obligation contractuelle - Exécution par un tiers - Conditions [notice1]

Lorsque, sans autorisation judiciaire préalable, le créancier fait exécuter l'obligation par un tiers, sans justification ou avec négligence, le créancier ne peut recouvrer les frais engagés auprès du débiteur, mais a seulement droit à la réparation du dommage qui résulte de l'inexécution.

ENTREPRISE DE TRAVAUX - Inexécution d'une obligation contractuelle - Exécution par un tiers - Absence d'autorisation judiciaire sans justification - Conséquence [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1143 et 1144 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 3 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-18;c.18.0357.n ?

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