N° C.18.0287.N
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
INFRAX, s.c.r.l.,
en présence de
1. P. H.,
2. S. O.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 février 2017 par le tribunal de première instance du Limbourg, division de Tongres, statuant en degré d’appel.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Conformément à l’article 15, alinéa 1er, du Code judiciaire, l’intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause.
L’article 15, alinéa 2, de ce code dispose qu’elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.
2. Conformément à l’article 812, alinéa 1er, du même code, l’intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense.
Aux termes de l’article 812, alinéa 2, l’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel.
3. La demande en déclaration qu’un jugement ou un arrêt est commun revêt un caractère non pas agressif mais conservatoire. Dès lors qu’elle ne tend pas à la condamnation du défendeur, cette demande peut être formée pour la première fois en degré d’appel.
4. L’arrêt constate et considère que :
- selon la citation en intervention et les dernières conclusions du demandeur, sa demande tend à faire déclarer le jugement à intervenir en degré d’appel opposable à la défenderesse ;
- en conséquence, strictement parlant, le demandeur ne poursuit pas la condamnation de la défenderesse ;
- la demande formée par le demandeur contre la défenderesse doit néanmoins être considérée comme une demande en intervention agressive parce qu’elle est de nature à nuire à la défenderesse.
5. En déclarant irrecevable la demande du demandeur contre la défenderesse au motif qu’elle a été introduite pour la première fois en degré d’appel, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Déclare le présent arrêt commun aux parties appelées devant la Cour à cette fin ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d’Anvers, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.