N° F.19.0081.N
MDM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2019/1590.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Suivant l’article 35 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, tel qu’applicable en l'espèce, sans préjudice de l'application des articles 29, 57, 67, 69, 71, 73 et 77, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents ; par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 36, soit le coût de revient défini à l'article 37, soit la valeur d'apport définie à l'article 39.
En vertu de l’article 39, alinéa 1er, de cet arrêté royal, tel qu'applicable en l'espèce, la valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.
En vertu de l’article 41, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, tel qu'applicable en l’espèce, la valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties ; toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.
Il suit de l’ensemble de ces dispositions que lorsque l'apport d'une créance à la société bénéficiaire est évalué à la valeur nominale de la créance, les actions reçues en échange par la société effectuant l’apport doivent également être évaluées à la valeur nominale de la créance.
2. Dans la mesure où il soutient que le juge d’appel a violé les articles 35, 39, alinéa 1er, et 41, § 1er, de l’arrêté royal précité en considérant que ces dispositions s'opposent à une évaluation asymétrique lors de l’apport, alors que la « valeur conventionnelle » au sens de l'article 39, alinéa 1er, de l’arrêté royal et la « valeur conventionnelle de la créance convertie » au sens de l'article 41, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal ne sont pas nécessairement les mêmes, le moyen se fonde sur une autre conception juridique et manque dès lors en droit.
3. La violation prétendue de la primauté du droit comptable sur le droit fiscal, ainsi qu'il ressort des articles 183, 184, 184ter et 185 du Code des impôts sur les revenus 1992, est entièrement déduite de la violation vainement alléguée des articles 35, 39, alinéa 1er, et 41, § 1er, dudit arrêté royal. Dans cette mesure, le moyen est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.