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11/06/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0036.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2020, F.19.0036.N


N° F.19.0036.N
1. T. D. W.,
2. T. V. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et assisté par Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2018/6951.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été ent...

N° F.19.0036.N
1. T. D. W.,
2. T. V. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et assisté par Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2018/6951.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'administration peut procéder à la taxation d'office en raison du montant des revenus imposables qu'elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, notamment dans le cas où le contribuable s’est abstenu de répondre à un avis de rectification dans le délai fixé à l’article 346 dudit code.
Dans les cas où elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, une taxation d'office constitue une violation substantielle et entraîne la nullité de la taxation établie d'office.
2. Le juge d’appel a constaté que :
- l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office en raison de l'absence de réponse à l'avis de rectification ;
- les demandeurs démontrent à l’heure actuelle qu'ils ont effectivement fourni une réponse en temps utile à l'avis de rectification au moyen d’une télécopie portant la mention formelle « pas d’accord ».
Il a considéré qu'il n'y a pas de justes motifs pour annuler l’imposition puisque la conséquence réelle et concrète de l'imposition d'office, à savoir le renversement de la charge de la preuve sur la base de l'article 352 du Code des impôts sur les revenus 1992, n'a pas eu d’effet concret en l'espèce, que les demandeurs n'ont subi d’aucune façon concrète le moindre dommage ou préjudice du fait de la simple indication formelle que l'imposition a été établie d’office, que l’indication formelle de l'imposition comme étant d'office peut parfaitement être mise de côté en revenant sur l'avis de rectification, que la notification de l’imposition d’office ne contient pas d'autres éléments que l'avis de rectification, que les droits de la défense des demandeurs n'ont pas été violés et qu’ils ont conservé toutes les chances d'un traitement normal, juste et de manière contradictoire de leurs intérêts.
3. En statuant de la sorte, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0036.N
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Dans les cas où elle n’est pas autorisée en vertu de l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992, une taxation d’office constitue une violation substantielle et entraîne la nullité de la taxation établie d’office.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire - Taxation d'office - Cas non prévu dans la loi - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-11;f.19.0036.n ?

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