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11/06/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0032.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 juin 2020, F.19.0032.N


N° F.19.0032.N
1. T. D. W.,
2. T. V. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan
De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2018/6948.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le consei

ller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses ...

N° F.19.0032.N
1. T. D. W.,
2. T. V. M.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan
De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Gand sous le numéro de rôle 2018/6948.
Le 14 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour

[…]
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
9. En vertu de l’article 337 du Code des impôts sur les revenus 1992, celui qui intervient à quelque titre que ce soit, dans l'application des lois fiscales ou qui a accès dans les bureaux de l'Administration, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Si les fonctionnaires fiscaux utilisent régulièrement, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués, les moyens légaux d'investigation et de contrôle, ils restent dans l'exercice de leurs fonctions.
10. Un fonctionnaire fiscal ne viole pas le secret professionnel lorsque, sur la base de l'article 336 du Code des impôts sur les revenus 1992, il fait usage pour la recherche de toute somme due en vertu des lois fiscales, d'un renseignement, d’une pièce, d’un procès-verbal ou d’un acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions, soit directement, soit par l'intermédiaire d’un des services, administrations, sociétés, associations, institutions ou organismes visés aux articles 327 et 328. Ces informations fiscales ainsi obtenues régulièrement peuvent être utilisées pour la taxation d'un tiers.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que les fonctionnaires fiscaux ne peuvent, sans violer le secret professionnel, employer des données provenant du dossier fiscal d'un contribuable comme élément de preuve afin d’établir un impôt à charge d’un autre contribuable, manque en droit.
[…]
Sur le troisième moyen :
12. Le contribuable qui est imposé d’office a le droit de faire annuler l'imposition s'il démontre que la base d'imposition a été établie arbitrairement par l'administration, parce qu'elle a commis une erreur de droit ou s'est fondée sur des faits inexacts ou encore a tiré de faits exacts des conséquences qui ne peuvent être justifiées.
Le caractère arbitraire ou non de l'imposition établie d’office ne peut être contrôlé qu’à la lumière des données dont le fonctionnaire taxateur disposait ou pouvait disposer au moment de l'établissement de l’impôt.
13. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- l'administration a pu conclure, sur la base de la déclaration déposée, que des intérêts ont été payés sur l'emprunt contracté pour l'achat des appartements, mais il n'est pas encore certain que les conditions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont réunies, car les demandeurs ne démontrent pas, et l'administration ne pouvait supposer au risque d'établir une imposition arbitraire, que certains frais indiqués ont été effectivement encourus et supportés par les demandeurs ;
- le défendeur souligne à juste titre qu'on ne peut davantage attendre d'elle qu'elle procède à une analyse approfondie des comptes financiers, des attestations, des données d'autres administrations ou de la comptabilité de la Résidence Aparthotel Wellington scrl afin de déterminer qui a payé quels frais ;
- les demandeurs supposent à tort que l'administration, au moment de l'établissement de l'impôt, devait connaître les frais supportés par les demandeurs et qu'elle était en mesure de quantifier leur montant ;
- il ressort de la procédure de rectification que le fonctionnaire fiscal a constaté que tous les frais relatifs aux biens immobiliers sont supportés par la Résidence Aparthotel Wellington scrl ; que les demandeurs ont eu l'occasion, avant l'établissement de l’impôt, de réfuter cette constatation ou de la compléter par la preuve de frais professionnels exposés par eux-mêmes ;
- le fonctionnaire taxateur a constaté que le premier demandeur s'est vu attribuer des montants nets et y a appliqué le forfait légal ; que les demandeurs ont choisi de ne pas contester ce mode d'imposition, ni dans la procédure préalable à l’établissement de l’impôt, ni dans la procédure de réclamation ;
- les demandeurs ont choisi de ne pas présenter à ce jour la preuve requise par la loi ; qu'ils présentent tardivement certains chiffres, simplement pour démontrer le caractère arbitraire de l'imposition.
14. Le juge d'appel a ainsi considéré que l'imposition a été établie sur les données dont le fonctionnaire taxateur disposait ou pouvait disposer et a légalement justifié sa décision que le caractère arbitraire de la taxation n'avait pas été démontré.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van Der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0032.N
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Un fonctionnaire fiscal ne viole pas le secret professionnel lorsque, sur la base de l’article 336 du Code des impôts sur les revenus 1992, il fait usage, pour la recherche de toute somme due en vertu des lois fiscales, d’un renseignement, d’une pièce, d’un procès-verbal ou d’un acte découvert ou obtenu dans l’exercice de ses fonctions, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un des services, administrations, sociétés, associations, institutions ou organismes visés aux articles 327 et 328; les informations fiscales ainsi obtenues régulièrement peuvent être utilisées pour la taxation d’un tiers.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Divers - Fonctionnaires fiscaux - Secret professionnel [notice1]

Le caractère arbitraire ou non de l’imposition établie d’office ne peut être contrôlé qu’à la lumière des données dont le fonctionnaire taxateur disposait ou pouvait disposer au moment de l’établissement de l’impôt.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire - Taxation d'office - Caractère arbitraire [notice2]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 336 et 337 - 30 / No pub 1992003455

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-11;f.19.0032.n ?

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