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10/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0543.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2020, P.20.0543.F


N° P.20.0543.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
T. M.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans l’acte de pourvoi.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 mai 2020.
A l’audience du 3 juin 2020, le conseiller

François Stevenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1...

N° P.20.0543.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
T. M.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans l’acte de pourvoi.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 mai 2020.
A l’audience du 3 juin 2020, le conseiller François Stevenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Est régi par le Code d’instruction criminelle, le pourvoi en cassation introduit par une personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire, dont la remise à l’Etat d’émission est différée pour une des raisons visées par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, et dont la requête de mise en liberté a été rejetée.
2. En vertu de l'article 429 dudit code, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour. La dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article, ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire.
La Cour ne peut dès lors avoir égard à l'écrit du demandeur, figurant dans l'acte même de pourvoi.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l’article 23 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, lu en conformité avec l’article 12 de la décision-cadre 2002/584 du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres :
3. L’article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à la personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire, de demander au juge de vérifier la légalité de sa détention, notamment du point de vue de la durée raisonnable des poursuites.
A cet égard, il se déduit de l’arrêt du 28 mai 2019, numéro 90/2019, de la Cour constitutionnelle, que la personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l’État d’émission est différée doit, nonobstant le silence de la loi, pouvoir demander à la juridiction d’instruction qui statue sur le maintien de sa détention, sa mise en liberté sous conditions ou sous caution, ou l’exécution de sa détention par surveillance électronique.
Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que « dès lors que le constat de la lacune qui a été fait […] est exprimé en des termes suffisamment précis et complets qui permettent l’application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge […], dans l’attente d’une intervention du législateur, de mettre fin à la violation de ces normes ».
4. La loi du 19 décembre 2003 ne prévoit pas la possibilité pour la personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire, et dont le ministère public a différé la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, de solliciter sa mise en liberté.
Aucune disposition de cette loi ne règle donc la procédure à appliquer lorsque cette personne dépose une requête à cette fin ni ne prévoit la sanction applicable au cas où le délai s’appliquant à l’examen d’une telle demande ne serait pas respecté.
5. Lorsqu’il remédie à une lacune de la loi résultant d’un constat d’inconstitutionnalité, le juge ne peut pas violer une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. Il faut en outre qu’en cherchant à combler cette lacune, le juge s’abstienne d’opérer des choix qu’il appartiendrait au seul législateur d’effectuer.
6. En remédiant à une lacune dans la loi du 19 décembre 2003, le juge doit par ailleurs se conformer aux dispositions et aux objectifs de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, dont la loi précitée assure la transposition.
En vertu de l’article 12 de cette décision-cadre, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.
En dehors des cas visés de manière limitative à l’article 23.5 de la décision-cadre précitée, cette dernière ne prévoit pas la possibilité, dans l’État d’exécution, de mise en liberté automatique et inconditionnelle de la personne détenue en vue de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.
A ce propos, ainsi que la Cour constitutionnelle le relève au point B.12.3. de l’arrêt précité, il appartient aux juridictions d’instruction, dans le cadre de l’examen d’une demande de mise en liberté sous conditions ou sous caution, ou d’une demande d’exécuter la détention par surveillance électronique, de veiller au respect de l’article 12 de la décision-cadre précitée, et d’assortir l’éventuelle mesure de libération qu’elles ordonneraient, de toutes mesures qu’elles jugeraient nécessaires afin d’éviter la fuite de la personne arrêtée et de s’assurer que les conditions matérielles nécessaires à sa remise effective restent réunies.
7. L’arrêt attaqué constate que l’article 27, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2, de la loi, qu’il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2, de la loi, et que s'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32 de la loi, l'intéressé est mis en liberté.
La cour d’appel a considéré qu’en raison de la circonstance que la chambre du conseil n’avait pas statué sur la requête de mise en liberté du défendeur dans le délai de cinq jours visé à l’article 27, § 3, alinéa 3, de cette loi, l’intéressé devait être mis en liberté.
8. Ni l’article 23 de la loi du 19 décembre 2003 ni aucune disposition de celle-ci ou de la décision-cadre précitée ne prévoient ou n’autorisent que la personne détenue en vertu de la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen prise par la juridiction d’instruction en application de l’article 16 de la loi, et qui a déposé une requête de mise en liberté provisoire, bénéficie d’une libération pure et simple lorsque la chambre du conseil n’a pas statué dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête.
9. Les juges d’appel ont légalement décidé qu’il leur appartenait, pour combler la lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle avait constaté l’existence, de se conformer aux dispositions régissant la détention préventive, en ce compris celle relative au délai visé à l’article 27, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990.
Toutefois, en ayant considéré qu’en vertu de l’article 27, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, le défendeur devait être remis en liberté en raison de la circonstance que la chambre du conseil ne s’était pas prononcée dans le délai de cinq jours prévu par cette disposition sur les mérites de sa requête de mise en liberté provisoire, les juges d’appel ont appliqué une sanction que ni la loi du 19 décembre 2003 ni la décision-cadre dont elle assure la transposition ne prévoient ou n’autorisent, cette décision-cadre prévoyant au contraire que la mise en liberté provisoire, si elle est décidée, doit être assortie de toute mesure que l’autorité compétente estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.
Ainsi, les juges d’appel ont violé les dispositions visées au moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0543.F
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit international public - Droit constitutionnel

Analyses

Est régi par le Code d'instruction criminelle, le pourvoi en cassation introduit par le ministère public contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation qui libère une personne détenue en vertu d’un mandat d’arrêt européen rendu exécutoire, dont la remise à l’Etat d’émission est différée pour une des raisons visées par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Remise en liberté par la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation du ministère public - Droit applicable - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Remise en liberté par la chambre des mises en accusation - Pourvoi en cassation du ministère public - Droit applicable [notice1]

En vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour; la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article, ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces - Pourvoi du ministère public - Moyens de cassation - Moyens libellés dans la déclaration de pourvoi - Recevabilité [notice3]

L'article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire, de demander au juge de vérifier la légalité de sa détention, notamment du point de vue de la durée raisonnable des poursuites (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Contrôle par la juridiction d'instruction - Légalité de la détention - Durée raisonnable des poursuites - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 - Mandat d'arrêt européen - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Contrôle par la juridiction d'instruction - Légalité de la détention - Durée raisonnable des poursuites [notice4]

Il se déduit de l'arrêt du 28 mai 2019, numéro 90/2019, de la Cour constitutionnelle, que la personne détenue en vertu d'un mandat d'arrêt européen rendu exécutoire et dont la remise à l'État d'émission est différée doit, nonobstant le silence de la loi, pouvoir demander à la juridiction d'instruction qui statue sur le maintien de sa détention, sa mise en liberté sous conditions ou sous caution, ou l'exécution de sa détention par surveillance électronique (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Objet - Mise en liberté sous conditions ou sous caution - Exécution de la détention par surveillance électronique [notice6]

Lorsqu'il remédie à une lacune de la loi résultant d'un constat d'inconstitutionnalité, le juge ne peut pas violer une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale; il faut en outre qu'en cherchant à combler cette lacune, le juge s'abstienne d'opérer des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'effectuer (1). (1) Voir les concl. du MP.

COUR CONSTITUTIONNELLE - Constat d'inconstitutionnalité - Lacune législative - Pouvoir du juge - Comblement de la lacune - Condition

En remédiant à une lacune dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le juge doit se conformer aux dispositions et aux objectifs de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, dont la loi précitée assure la transposition (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Lacune législative constatée par la Cour constitutionnelle - Comblement de la lacune par le juge - Condition [notice8]

En vertu de l'article 12 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, la mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Mise en liberté provisoire - Condition [notice9]

En dehors des cas visés de manière limitative à l'article 23.5 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, cette dernière ne prévoit pas la possibilité, dans l'État d'exécution, de mise en liberté automatique et inconditionnelle de la personne détenue en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Mise en liberté automatique et inconditionnelle - Conformité à la décision-cadre [notice10]

Ni l'article 23 de la loi du 19 décembre 2003 ni aucune disposition de celle-ci ou de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, ne prévoient ou n'autorisent que la personne détenue en vertu de la décision d'exécuter le mandat d'arrêt européen prise par la juridiction d'instruction en application de l'article 16 de la loi, et qui a déposé une requête de mise en liberté provisoire, bénéficie d'une libération pure et simple lorsque la chambre du conseil n'a pas statué dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la requête (1). (1) Voir les concl. du MP.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 - Mandat d'arrêt européen rendu exécutoire - Remise différée - Requête de mise en liberté - Décision de la chambre du conseil - Délai de cinq jours pour statuer - Non-respect - Conséquence [notice11]


Références :

[notice1]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 et 24 - 32 / No pub 2003009950

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429 - 30 / No pub 1808111701

[notice4]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 - 32 / No pub 2003009950

[notice6]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 et 24 - 32 / No pub 2003009950

[notice8]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 - 32 / No pub 2003009950

[notice9]

Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 12 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 - 32 / No pub 2003009950

[notice10]

Décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 12 et 23.5 ;

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 - 32 / No pub 2003009950

[notice11]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 23 - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-10;p.20.0543.f ?

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