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04/06/2020 | BELGIQUE | N°C.16.0490.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2020, C.16.0490.N


N° C.16.0490.N
1. C. S.,
2. G. D.,
3. P. D.,
4. D. D.,
5. E. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. COMMUNE DE LAARNE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. TELENET GROUP, sprl, anciennement dénommée Base Company, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman

a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans l...

N° C.16.0490.N
1. C. S.,
2. G. D.,
3. P. D.,
4. D. D.,
5. E. D.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. COMMUNE DE LAARNE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
2. TELENET GROUP, sprl, anciennement dénommée Base Company, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. Selon l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.
Aux termes de l’article 19, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en œuvre des projets de plans et des plans de secteur, toutefois le permis n'est délivré, même si la demande n'est pas en contradiction avec le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, que si la réalisation des actes et travaux est compatible avec le bon aménagement local.
Lorsque le plan particulier d’aménagement contient des dispositions suffisamment détaillées pour ne laisser aucun pouvoir d'appréciation à l’autorité, il suffit que celle-ci procède à un contrôle au regard de ces dispositions pour examiner la compatibilité de ce qui est demandé avec le bon aménagement local. Dans ce cas, une motivation par une simple référence au plan particulier d’aménagement peut suffire.
La simple circonstance que la construction autorisée correspond à l'affectation du plan particulier d’aménagement ne dispense pas les autorités de l'obligation de contrôler la demande au regard du critère du bon aménagement local et de motiver l’autorisation sur ce point.
2. Les juges d'appel ont considéré que :
- la lecture de l’autorisation urbanistique du 23 août 1999 montre qu'elle a été dûment motivée dès lors qu’il est mentionné que la demande a été contrôlée au regard des dispositions légales pertinentes, en particulier du décret relatif à l’aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et de ses arrêtés d'exécution ;
- en outre, il a été spécifiquement indiqué que la construction demandée est conforme à l’affectation de ces terrains, à savoir une zone d'utilité publique, conformément au plan particulier d’aménagement n° 2 Centre, approuvé par l’arrêté royal du 1er février 1974.
3. Par ces motifs, les juges d’appel n’ont pu considérer que la première défenderesse a respecté l’obligation de motivation formelle.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé.
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.16.0490.N
Date de la décision : 04/06/2020
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Lorsque le plan particulier d'aménagement contient des dispositions suffisamment détaillées pour ne laisser aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité, il suffit que celle-ci procède à un contrôle au regard de ces dispositions pour examiner la compatibilité de ce qui est demandé avec le bon aménagement local et une motivation par une simple référence au plan particulier d'aménagement peut suffire; ce n'est pas le cas lorsque la construction autorisée est simplement conforme à l'affectation du plan particulier d'aménagement (1). (1) Voir C.E., 7 février 2001, n° 93.109.

URBANISME - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. PLAN D'AMENAGEMENT - Plan particulier d'aménagement - Demande de permis d'urbanisme - Obligation de motiver - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - Art. 3 - 36 / No pub 1991000416 ;

A.R. du 28 décembre 1972 - 28-12-1972 - Art. 19, al. 3 - 30 / No pub 1972122803


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-04;c.16.0490.n ?

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