N° C.19.0403.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. T.,
2. S. T.,
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 8 octobre 2019 (n° G.19.0182.N),
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d’appel d’Anvers, siégeant comme bureau d’assistance judiciaire dans les affaires civiles.
L’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le ministère public oppose d’office au pourvoi une fin de non-recevoir : seul le procureur général près la cour d'appel est compétent, dans les cas prévus par la loi, pour se pourvoir en cassation contre les décisions relatives à une demande d'assistance judiciaire.
Ce moyen a été notifié aux parties conformément à l’article 1097 du Code judiciaire.
2. En vertu de l’article 688, alinéa 2, du Code judiciaire, le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation, uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.
En vertu de l’article 690 du Code judiciaire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié au requérant dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité. La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de cassation. Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.
3. Il résulte de ces dispositions que seul le procureur général près la cour d’appel peut se pourvoir en cassation contre les décisions relatives à une demande d'assistance judiciaire.
La fin de non-recevoir opposée au pourvoi en cassation est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l’unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.