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28/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0234.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2020, C.19.0234.N


N° C.19.0234.N
BALOISE BELGIUM, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 3 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Bruges, statuant en degré d’appel.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.


III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l...

N° C.19.0234.N
BALOISE BELGIUM, s.a.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. M.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 3 janvier 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, section Bruges, statuant en degré d’appel.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 1er, alinéa 4, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les assurés sont les personnes dont la responsabilité est couverte conformément aux dispositions de cette loi.
Suivant l’article 2, § 1er, alinéa 1er, de la même loi du 21 novembre 1989, les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de ladite loi et dont les effets ne sont pas suspendus.
En vertu de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré, de toute personne transportée et des personnes qui sont civilement responsables des personnes précitées, à l'exclusion de la responsabilité civile de ceux qui se seraient rendus maîtres du véhicule par vol ou violence ou par suite de recel.
En vertu de l’alinéa 5 de la disposition précitée, l'assurance doit couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par le véhicule automoteur telle qu'elle résulte de la loi applicable.
2. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l'assureur en assurance automobile obligatoire ne couvre que la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur qu'il assure donne lieu dans le chef d’un assuré.
3. Le juge d’appel a constaté et considéré, par des motifs propres et par les motifs du premier juge qu’il s’est approprié, que :
- il existe un constat d’accident signé par B., conductrice d'une Ford Fiesta immatriculée au nom du défendeur, son époux, et par M.D.V., conducteur d'un camion Scania immatriculé au nom de la firme Norré-Behaeghel, et assuré en responsabilité civile auprès de la demanderesse ;
- le constat d’accident mentionne qu'il y a une fuite à la base du moteur du véhicule du défendeur et qu'une pierre s’est détachée brusquement sous un pneu du camion assuré par la demanderesse et s'est retrouvée sous le véhicule ;
- des photos montrent que l'assuré de la demanderesse effectuait des travaux d'entretien structurels le long de la Gistelsesteenweg ;
- il est établi que le véhicule du défendeur a été endommagé par un pavé qui s’est détaché brusquement sous le pneu du camion de l’assuré de la demanderesse ;
- un pavé dans l'accotement ou sur la chaussée ou sur le chantier qui se détache brusquement lorsqu'un camion de chantier passe dessus et atterrit sur la voie publique, rend la circulation dangereuse ;
- il ne peut être contesté que la présence du pavé était liée aux travaux effectués par l'assuré de la demanderesse et que ce dernier avait la direction des travaux ;
- l'assuré de la demanderesse a, partant, enfreint l'article 7.3 du code de la route ;
- cette faute présente un lien de causalité avec le dommage car, sans elle, le dommage ne se serait pas produit.
4. Le juge d’appel, qui a condamné la demanderesse à indemniser le dommage du défendeur, sans constater que l'utilisation du camion dont elle couvre la responsabilité civile engage la responsabilité de l'assuré de la demanderesse, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l’unanimité,
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0234.N
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

L'assureur en assurance automobile obligatoire ne couvre que la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur qu'il assure donne lieu dans le chef d’un assuré.

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE - Assureur - Garantie - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs - 21-11-1989 - Art. 1er, al. 4, 2, § 1er, al. 1er, et 3, § 1er, al. 1er et 5 - 30 / No pub 1989011371


Composition du Tribunal
Président : MOENS KOENRAAD
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MOSSELMANS SVEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-28;c.19.0234.n ?

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