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28/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0210.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2020, C.19.0210.N


N° C.19.0210.N
1. R. P.,
2. HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER, s.a.,
3. IMMOBILIERE FRANCOIS LOCHTEN, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE VILVORDE,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe

au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision d...

N° C.19.0210.N
1. R. P.,
2. HOUT IMPORT BOIS CESAR PARMENTIER, s.a.,
3. IMMOBILIERE FRANCOIS LOCHTEN, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
VILLE DE VILVORDE,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. Conformément à l’article 2262bis, § 1er, du Code civil, les actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Il ressort de la genèse de cette disposition que le législateur a fixé le point de départ de la prescription au jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et de l’identité de la personne qui peut être rendue responsable, et non au jour où elle doit être présumée en avoir eu connaissance.
2. Le juge d’appel a constaté que :
- il résulte de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil que le dommage naît et la prescription commence donc à courir dès que la personne lésée a connaissance de ce dommage, bien que l'étendue définitive de celui-ci ne soit pas encore connue à ce moment-là, ainsi que de l'identité de la personne qui en est responsable ;
- la notion de « connaissance du dommage » doit recevoir une signification objective et normative et il ne suffit pas de se fonder sur les déclarations subjectives de la personne lésée, car cela permettrait à cette dernière de décider elle-même du moment où le délai de prescription commence à courir ;
- la question se pose dès lors de savoir quand une personne lésée normalement diligente, placée dans les mêmes circonstances, aurait raisonnablement eu connaissance du dommage ;
- les demandeurs savaient et, à tout le moins, auraient dû savoir, en tant qu'entreprise normalement diligente placée dans les mêmes circonstances, qu'ils n'obtiendraient pas de nouveau permis d'environnement à partir du 15 mars 2001 et que le permis d'environnement qui leur avait été accordé pour trois ans n'était destiné qu'à leur permettre de relocaliser l'entreprise ;
- ainsi que l’a jugé à bon droit le premier juge, le dommage des demandeurs est né le 15 mars 2001 puisque les demandeurs savaient à ce moment-là, ou du moins auraient dû savoir, qu'ils ne pouvaient plus exercer d'activités économiques sur le site où se trouvait l'entreprise et qu'ils devraient se délocaliser dans d'autres sites où cette possibilité existait.
3. Le juge d’appel qui, sur la base de ces motifs, a déclaré la demande des demandeurs prescrite, sans préciser si les demandeurs avaient une connaissance réelle ou présumée du dommage, rend impossible le contrôle de la légalité de l’arrêt.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la seconde branche :
4. La décision du juge d'appel de rejeter la demande d'établissement d'un plan d’exécution spatial offrant une solution spatiale pour le site de Parmentier, en tant que demande d'indemnisation en nature, pour cause de prescription, ne permet pas de contrôler sa légalité, pour les raisons exposées dans la réponse au moyen, en sa première branche.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur l'étendue de la cassation :

5. La décision de déclarer prescrite la demande d'établissement d'un plan d'exécution spatial sur le fondement de l'article 2262 bis, § 1er, du Code civil est étroitement liée à l'appréciation de la nature de la demande, de sorte que sa cassation s'étend à la décision de rejeter la même demande comme nouvelle « s'il s'agit d'une demande distincte - qui n'a rien à voir avec la réparation du dommage ».
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l’unanimité,
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marielle Moris et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0210.N
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le législateur a fixé le point de départ de la prescription des demandes relatives à la réparation d’un dommage sur la base de la responsabilité extracontractuelle au jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et de l'identité de la personne qui peut être rendue responsable et non au jour où elle doit être présumée en avoir eu connaissance (1). (1) Cass. 5 septembre 2014, RG C.12.0275.N, Pas. 2014, n° 493, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 26 avril 2012, RG C.11.0143.N, Pas. 2012, n° 260, avec concl. de M. VANDEWAL, avocat général, publiées à leur date dans AC.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Divers - Demandes relatives à la réparation d'un dommage - Prescription - Délai - Point de départ [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : MOENS KOENRAAD
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MOSSELMANS SVEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-28;c.19.0210.n ?

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