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28/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0128.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2020, C.19.0128.N


N° C.19.0128.N
BUDGET OIL BELGIUM, s.p.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PUMP SERVICE AUTOMATIC, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour<

br> Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 1146 du Cod...

N° C.19.0128.N
BUDGET OIL BELGIUM, s.p.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
PUMP SERVICE AUTOMATIC, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 1146 du Code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
Cette disposition implique certes que, pour avoir droit à des dommages-intérêts, le créancier doit avoir exprimé clairement et sans équivoque sa volonté que l'obligation soit exécutée, mais n'impose pas au créancier l’obligation d’avertir le débiteur qu'en cas d'inexécution de l'obligation principale, celui-ci en subira les effets légaux ou contractuels.
Le paiement d'une amende pour retard prévue contractuellement est la conséquence du non-respect dans les délais de l'obligation principale par le débiteur.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, par courrier du 27 octobre 2015, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse d'exécuter dans les délais son obligation principale.
3. En considérant que le courrier du 27 octobre 2015 ne démontrait pas une mise en demeure formelle relativement à l’amende pour retard, que la demanderesse n'a jamais fait savoir clairement et sans équivoque à la défenderesse qu'elle percevrait l’amende pour retard, et que, partant, la demande formée par la demanderesse tendant au paiement par la défenderesse d’une amende pour retard de 2 500 euros par jour du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016 n'est pas fondée, le juge d’appel a violé l'article précité.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l’unanimité,
Casse l’arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande reconventionnelle de la demanderesse et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0128.N
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Pour avoir droit à des dommages-intérêts, le créancier doit avoir exprimé clairement et sans équivoque sa volonté que l’obligation soit exécutée, mais il n’a pas l’obligation d’avertir le débiteur qu'en cas d'inexécution de l'obligation principale, celui-ci en subira les effets légaux ou contractuels, comme le paiement d'une amende pour retard prévue contractuellement qui est l’effet du non-respect dans les délais de l'obligation principale par le débiteur (1). (1) Voir Cass. 25 novembre 1991, RG 9239, AC 1991, n° 162; Cass. 18 décembre 1986, RG 7529, AC 1986, n° 241, Cass. 16 septembre 1983, RG 3804, AC 1983, n° 31.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties - Inexécution de l'obligation - Créancier - Droit à des dommages et intérêts - Notification au débiteur - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1146 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : MOENS KOENRAAD
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MOSSELMANS SVEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-28;c.19.0128.n ?

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