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28/05/2020 | BELGIQUE | N°C.18.0011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mai 2020, C.18.0011.N


N° C.18.0011.N
SOBELTOP-TIP-TOP INDUSTRIE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
REMA TIPTOP AG, société de droit allemand,
REMA TIP-TOP NEDERLAND bv, société de droit néerlandais,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
HAZELEGER INTERNATIONAL BELGIË, s.p.r.l.,
HAZELEGER INTERNATIONAL bv, société de droit néerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d’appel de Bruxe

lles.
L’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le conseiller Ko...

N° C.18.0011.N
SOBELTOP-TIP-TOP INDUSTRIE, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
REMA TIPTOP AG, société de droit allemand,
REMA TIP-TOP NEDERLAND bv, société de droit néerlandais,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
HAZELEGER INTERNATIONAL BELGIË, s.p.r.l.,
HAZELEGER INTERNATIONAL bv, société de droit néerlandais,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
L’avocat général Els Herregodts a déposé des conclusions le 17 avril 2020.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
La décision de la Cour
1. En vertu de l’article XVII.1 du Code de droit économique, le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux dispositions dudit code.
En vertu de l’article VI.104 du Code de droit économique, est interdit tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de plusieurs autres entreprises.
2. La collaboration par une entreprise tierce à une violation du contrat, alors qu’elle en avait ou devait en avoir connaissance, constitue une faute extracontractuelle et un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché au sens de l'article VI.104 du Code de droit économique, dont la cessation peut être ordonnée. Afin d'apprécier l'existence de pareille violation des pratiques honnêtes du marché, le juge de la cessation peut établir l'existence d'une rupture de contrat, à laquelle l’entreprise tierce a illégalement collaboré.
3. L'article 9 du Code judiciaire définit la compétence d'attribution comme le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties.
4. En vertu de la disposition précitée, la compétence d’attribution du président du tribunal de l’entreprise dans le cas visé à l'article XVII.1 du Code de droit économique est déterminée en fonction de l'objet de la demande tel qu'il ressort de la citation.
Il s'ensuit que le président du tribunal de l’entreprise est compétent pour connaître de l'action dont l'objet, tel que décrit dans la citation, tend à la cessation d'un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché consistant dans la collaboration d'une entreprise tierce à une rupture de contrat, alors qu’elle en avait ou devait en avoir connaissance.
5. Les juges d'appel ont constaté que la demanderesse a demandé devant le juge de la cessation de constater l’existence et d’ordonner la cessation d'une violation des pratiques honnêtes du marché, au sens de l'article VI.104 du Code de droit économique, par les troisième et quatrième défendeurs, du fait de leur collaboration à une rupture de contrat commise par les première et deuxième défenderesses.
En considérant ensuite que « le juge de la cessation n’étant pas compétent pour statuer sur une faute contractuelle litigieuse (la violation de l'exclusivité) commise par [les première et deuxième défenderesses], il n’est pas davantage compétent pour statuer sur une faute extracontractuelle (une prétendue violation des pratiques honnêtes du marché) commise par [les troisième et quatrième défenderesses], laquelle est indissociable de la prétendue faute contractuelle », et en ne se déclarant pas compétents sur cette base pour connaître de l’action en cessation, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Quant aux autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l’unanimité,
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare les appels recevables ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Geert Jocqué, président, les conseillers Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt par le président de section Geert Jocqué, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.18.0011.N
Date de la décision : 28/05/2020
Type d'affaire : Droit civil - Autres

Analyses

La collaboration par une société tierce à une violation du contrat, alors qu’elle en avait ou devait en avoir connaissance, constitue une faute extracontractuelle et un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché, dont la cessation peut être ordonnée, étant entendu qu’afin d'apprécier l'existence de pareille violation des pratiques honnêtes du marché, le juge de la cessation peut établir l'existence d'une rupture de contrat, à laquelle la société tierce a illégalement collaboré (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

CONVENTION - DIVERS - Faute extracontractuelle - Tierce complicité à une rupture de contrat - Violation des pratiques honnêtes du marché - Juge de la cessation - Compétence - TRIBUNAUX - DIVERS - Pratiques du marché - Action en cessation - Tierce complicité à une rupture de contrat - Juge de la cessation - Compétence en matière de constatations - Etendue [notice1]

Le président du tribunal de l’entreprise est compétent pour connaître de l'action dont l'objet, tel que décrit dans la citation, tend à la cessation d'un acte contraire aux pratiques honnêtes du marché consistant dans la collaboration d'une entreprise tierce à une rupture de contrat, alors qu’elle devait en avoir connaissance (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE CIVILE - Contestations relatives à la compétence - Pratiques du marché - Action en cessation - Tierce complicité à une rupture de contrat - Constatation - Compétence [notice3]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. VI.104 - 19 / No pub 2013A11134

[notice3]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. 9, al. 1er, et XVII.1 - 19 / No pub 2013A11134


Composition du Tribunal
Président : MOENS KOENRAAD
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : MOSSELMANS SVEN, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-28;c.18.0011.n ?

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