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14/05/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0164.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2020, F.18.0164.N


N° F.18.0164.N
VILLE D’OSTENDE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Cyriac Borloo, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
MECO, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête

en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III...

N° F.18.0164.N
VILLE D’OSTENDE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Cyriac Borloo, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
MECO, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L’avocat général Johan Van der Fraenen a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Conformément à l’article 2 du règlement-taxe relatif aux habitations ou bâtiments considérés comme inhabitables, impropres à leur destination, inoccupés ou laissés à l’abandon de la ville d’Ostende, approuvé en conseil communal du 18 décembre 2009 (ci-après le « règlement-taxe »), une taxe communale annuelle est établie pour la période 2010-2013 sur les habitations et bâtiments figurant dans l’un des inventaires communaux ou au registre des immeubles inoccupés visé à l’article 4 du règlement-taxe.
L’article 1, 6°, du règlement-taxe définit un « bâtiment » comme « tout bien immobilier bâti, qui comprend tant le bâtiment principal que les annexes, qui ne répond pas à la définition d’une habitation, telle que visée au point 21, et ne relève pas de l’application du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l’abandon de sites d’activité économique et de ses modifications ultérieures.
L’article 1er, 21°, du règlement-taxe définit la notion d’« habitation » comme « tout bien immobilier ou la partie de celui-ci qui est destiné principalement au logement d’un ménage ou d’un isolé, y compris les chambres ».
2. Dès lors que le règlement-taxe ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « bien immobilier » au sens de l’article 1er, 6° et 21°, ce terme doit s’entendre dans le sens que lui confère le droit commun.
3. En vertu de l’article 518 du Code civil, les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Il faut y assimiler les objets qui s’y unissent ou s’y incorporent d’une manière durable et habituelle.
Le fait qu’un objet destiné à demeurer de manière durable à un endroit déterminé et qui s’y incorpore au sol puisse être déplacé aisément ne prive pas cet objet de sa nature de bien immobilier.
4. Le juge d’appel a considéré que :
- les conteneurs d’habitation ne relèvent pas de la définition d’immeubles telle qu’énoncée aux articles 517 à 526 du Code civil ;
- suivant l’article 528 du Code civil, les corps qui peuvent se transporter sont meubles par leur nature ;
- les conteneurs d’habitation doivent, par conséquent, être considérés comme des biens meubles ;
- le simple fait que les conteneurs d’habitation étaient raccordés à une canalisation d’eau, au réseau électrique et à un égout ne leur fait pas perdre leur caractère de biens meubles, dès lors qu’ils peuvent être aisément libérés de ces raccordements et ainsi déplacés assez rapidement à tout moment.
5. En considérant, sur la base de la seule circonstance que leur déplacement peut être effectué aisément, que les conteneurs d’habitation ne sont pas des biens immobiliers et ne satisfont pas, par conséquent, à la définition de bâtiment ou d’habitation contenue dans le règlement-taxe, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Koen Mestdagh et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0164.N
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit fiscal

Analyses

Il faut assimiler aux fonds de terre et bâtiments qui, en vertu de l'article 518 du Code civil, sont immeubles par leur nature, les objets qui s'y unissent ou s'y incorporent d'une manière durable et habituelle ; le fait qu'un objet destiné à demeurer de manière durable à un endroit déterminé et qui s'y incorpore au sol puisse être déplacé aisément ne prive pas cet objet de sa nature de bien immobilier (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMMEUBLE ET MEUBLE - Bien immobilier - Notion - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES - Redevance d'inoccupation de la ville d'Ostende - Conteneurs d'habitation - Bien immobilier - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 518 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-14;f.18.0164.n ?

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