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14/05/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2020, F.18.0162.N


N° F.18.0162.N
VILLE D’OSTENDE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
H. D.,
Me Geert Lambert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été en

tendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présen...

N° F.18.0162.N
VILLE D’OSTENDE, représentée par le collège des bourgmestre et échevins,
Me Michel Maus, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
H. D.,
Me Geert Lambert, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, telle qu’elle s’applique au litige, tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-4, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées, seront transcrits en entier sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.
Les tiers au sens de cette disposition sont les personnes qui n’étaient pas parties aux actes visés et qui, soit ont acquis un droit réel concurrent sur les biens faisant l’objet des actes visés, soit ont poursuivi sur ces biens leurs droits de recours contre leur débiteur. Cette disposition légale protège en effet les tiers disposant d’un droit réel conflictuel sur le bien immobilier ou ayant pratiqué une saisie immobilière sur celui-ci, pour lesquels la publication des actes est, pour cette raison, pertinente.
2. Lorsqu’elle établit une taxe à charge du propriétaire ou du bénéficiaire d’un droit réel sur un bien immobilier, l’autorité taxatrice n’est pas un tiers au sens de l’article 1er de la loi hypothécaire, dès lors qu’elle n’agit pas alors en tant que titulaire d’un droit réel conflictuel et n’exerce pas davantage de droits de recours sur le bien.
Il s’ensuit que cette autorité ne peut, lors de l’établissement de la taxe, se prévaloir de l’absence de transcription de l’acte translatif de droits réels immobiliers et est tenue d’établir la taxe à charge du véritable propriétaire ou bénéficiaire du droit réel.
3. Le juge d’appel a constaté que :
- le litige porte sur des cotisations à la taxe sur les habitations ou bâtiments considérés comme inhabitables, impropres à leur destination, inoccupés ou laissés à l’abandon pour l’exercice 2014 ;
- le défendeur a vendu les immeubles soumis à la taxe par acte sous seing privé du 21 août 2012 ;
- à la suite d’une procédure engagée contre l’acquéreur, la vente n’a pas encore été constatée en la forme authentique et, par conséquent, n’a pas été transcrite au bureau des hypothèques.
Il a considéré que :
- la signature du contrat de vente du 21 août 2012 a entraîné, entre les parties à ce contrat, la formation d’une vente visant les biens soumis à la taxe ;
- le fait que cette cession ne figure pas aux registres du conservateur des hypothèques ou dans les documents cadastraux n’a d’importance que pour l’opposabilité de cet acte juridique à des tiers, mais ne porte pas atteinte à son existence ni au fait que l’acquéreur est devenu titulaire du droit de propriété ;
- dans le cadre de la détermination de l’identité du propriétaire des biens immobiliers soumis à la taxe, aux fins de l’application du règlement-taxe en question, la demanderesse ne peut être considérée comme un tiers au sens de l’article 1er de la loi hypothécaire.
En considérant sur la base de ces fondements que le défendeur n’était plus propriétaire du bien depuis le 21 août 2012 et ne pouvait donc être considéré comme le redevable de la taxe au sens du règlement-taxe, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 1er de la loi hypothécaire, le moyen ne peut être accueilli.
4. Dans la mesure où il critique la décision du juge d’appel selon laquelle il n’est pas question, en l’espèce, de simulation en ce qui concerne le contrat de vente précité, sans invoquer la violation de quelque disposition légale que ce soit, le moyen ne satisfait pas à l’article 1080 du Code judiciaire, suivant lequel la requête doit contenir les dispositions légales dont la violation est invoquée, partant, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0162.N
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit fiscal

Analyses

Lorsqu'elle établit une taxe à charge du propriétaire ou du bénéficiaire d'un droit réel sur un bien immobilier, l'autorité taxatrice n'est pas un tiers au sens de l'article 1er de la loi hypothécaire, dès lors qu'elle n'agit pas en tant que titulaire d'un droit réel conflit et n'exerce pas davantage de droits de recours sur le bien; il s'ensuit que cette autorité ne peut, lors de l'établissement de la taxe, se prévaloir de l'absence de transcription de l'acte translatif de droits réels immobiliers et est tenue d'établir la taxe à charge du véritable propriétaire ou bénéficiaire du droit réel (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - DIVERS - Contrat de vente d'un bien immobilier - Défaut de transcription au bureau des hypothèques - Opposabilité aux tiers - Administration fiscale - Qualité - Conséquence - TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES - Redevance d'inoccupation - Contrat de vente d'un bien immobilier - Défaut de transcription au bureau des hypothèques - Opposabilité aux tiers - Administration fiscale - Qualité - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 1er - 01 / No pub 1851121650


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-14;f.18.0162.n ?

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