La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2020, F.18.0119.N


N° F.18.0119.N
F. D. W.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt, inscrit sous le numéro de rôle 2018/2733, rendu le 10 avril 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fra

enen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jo...

N° F.18.0119.N
F. D. W.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt, inscrit sous le numéro de rôle 2018/2733, rendu le 10 avril 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen pris dans son ensemble :
1. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 1138, 3°, du Code judiciaire et 4 et 9 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sans préciser en quoi le juge d’appel a violé ces dispositions, le moyen est irrecevable.
[…]
Quant à la quatrième branche :
6. En vertu de l’article 44, § 3, 1°, a) et b), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont exemptées de la taxe les livraisons de biens immeubles par nature et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par, entre autres, un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit ou a fait construire ou acquis avec application de la taxe des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°.
En vertu de l’article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’assujetti qui, d’une manière habituelle, cède à titre onéreux des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, qu’il a construits, fait construire ou acquis avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l’expiration du délai précité, lorsque ce bien n’a pas encore fait l’objet à ce moment de l’utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu’il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.
Une personne physique ou morale est considérée comme un assujetti constructeur professionnel au sens de l’article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dès qu’elle exprime la volonté, par des actes non équivoques, de céder de manière habituelle des bâtiments à titre onéreux, d’acquérir des biens avec application de la taxe ou de constituer, céder ou rétrocéder des droits réels sur ceux-ci, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation. La naissance de l’obligation fiscale ne dépend pas de l’exécution effective d’une livraison ou d’une constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel.
7. Manque en droit le moyen qui, en cette branche, soutient qu’au moment de la cession, un assujetti ne peut être considéré comme un constructeur professionnel que s’il est constaté qu’il mène déjà une activité habituelle consistant à céder à titre onéreux des biens qu’il a construits ou faits construire ou acquis avec application de la taxe ou à constituer, céder ou rétrocéder des droits réels sur ceux-ci, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation.
[…]
Quant à la septième branche :
11. L’article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans la version applicable au litige, prévoit que, pour l’application de ce code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi est contraire à l’objectif poursuivi par ce code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Le champ d’application de la disposition anti-abus visée à l’article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est général et ne se limite pas à l’article 79, § 2, de ce code.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général
Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0119.N
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Une personne physique ou morale est considérée comme un assujetti constructeur professionnel au sens de l’article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dès qu’elle exprime la volonté, par des actes non équivoques, de céder de manière habituelle des bâtiments à titre onéreux, d’acquérir avec application de la taxe ou de constituer, céder ou rétrocéder des droits réels sur ceux-ci, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation; la naissance de l’obligation fiscale ne dépend pas de l’exécution effective d’une livraison ou d’une constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Constructeur professionnel - Notion [notice1]

Le champ d’application de la disposition anti-abus visée à l’article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est général et ne se limite pas à l’article 79, § 2, de ce code.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Disposition anti-abus - Portée [notice2]


Références :

[notice1]

Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 12, § 2 - 32

[notice2]

Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 1er, § 10 - 32


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-14;f.18.0119.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award