La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2020 | BELGIQUE | N°F.17.0042.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2020, F.17.0042.N


N° F.17.0042.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. PM UNITED BRANDS, s.a.,
2. P.M. BEHEER, s.a.,
3. ONE B-STORES, s.a.,
qui forment ensemble l’unité TVA BTWE UNITED BRANDS GROUP, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé de

s conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Joha...

N° F.17.0042.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. PM UNITED BRANDS, s.a.,
2. P.M. BEHEER, s.a.,
3. ONE B-STORES, s.a.,
qui forment ensemble l’unité TVA BTWE UNITED BRANDS GROUP, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. L’article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales dispose : « Chaque fois qu’une administration fiscale adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs de l’infraction et la référence aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende ».
2. En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixée, pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l’annexe à cet arrêté, en cas d’infractions visées à l’article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Suivant le point I, 2, A de la section 1re, intitulée « Transactions intérieures et intracommunautaires » du tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 précité, l’amende s’élève à quinze pour cent de la taxe due en cas d’infraction faisant l’objet d’une réclamation adressée par le contrôleur en chef de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l’exigibilité résulte des déclarations périodiques visées à l’article 53, alinéa 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’établissement du compte spécial.
3. La compétence liée de l’administration fiscale l’oblige, en vertu de principe de la légalité fiscale, à infliger une amende dès que les conditions fixées aux articles 53, § 1er, 3°, 70, 72 et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sont remplies.
Lorsqu’elle réclame une amende dans le contexte de l’établissement d’un compte spécial, elle ne doit pas se borner à en informer le redevable. Elle doit également communiquer les faits constitutifs de l’infraction, renvoyer aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et donner les motifs qui ont servi à déterminer le montant de l’amende.
L’administration fiscale n’est cependant pas tenue de mentionner l’absence de mauvaise foi du redevable comme motif justifiant l’imposition d’une amende administrative réduite.
4. Les juges d’appel ont constaté que l’amende légale a été réduite à quinze pour cent par référence à l’article 1er, alinéa 1er, sub 1, de l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au point I, 2, A, de la section 1re du tableau G de l’annexe à cet arrêté.
Ils ont également considéré qu’il ressort de la note explicative accompagnant le compte spécial qu’un compte spécial a été établi et que l’amende proportionnelle a été infligée en raison du paiement tardif de la taxe sur la valeur ajoutée telle qu’elle résulte des déclarations introduites.
5. En considérant, sur la base de ces fondements, que le demandeur n’a pas satisfait à l’obligation de motivation précisée à l’article 109 de la loi du 4 août 1986, les juges d’appel ont violé cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
6. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général
Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.17.0042.N
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Lorsque, en vertu de sa compétence liée, elle réclame une amende dans le contexte de l’établissement d’un compte spécial, l’administration fiscale ne doit pas se borner à en informer le redevable; elle doit également communiquer les faits constitutifs de l’infraction, renvoyer aux textes légaux ou réglementaires dont il a été fait application et donner les motifs quoi ont servi à déterminer le montant de l’amende; l’administration fiscale n’est cependant pas tenue de mentionner l’absence de mauvaise foi du redevable comme motif justifiant l’imposition d’une amende administrative réduite.

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Sanctions administratives - Amende proportionnelle - Obligation de motivation - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 53, § 1er, 3°, 70, 72 et 84 - 32


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-14;f.17.0042.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award