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11/05/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0051.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2020, S.19.0051.N


N° S.19.0051.N
COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
2. SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour du travail d’Anvers, division d’Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 6 avril 2

020.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
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N° S.19.0051.N
COMMUNAUTÉ FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
2. SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour du travail d’Anvers, division d’Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 6 avril 2020.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 1er, 6°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, lu en combinaison avec l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ci-après arrêté royal du 24 janvier 1969, le régime institué par la loi précitée est applicable, aux conditions et dans les limites que le Roi fixe, aux membres du personnel qui appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés par une des Communautés ou par la Commission communautaire française.
2. Conformément à l’article 3, 1°, de la loi du 3 juillet 1967, la victime d'un accident du travail, d’un accident survenu sur le chemin du travail ou d’une maladie professionnelle, a droit a) à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie ; b) à une rente en cas d’incapacité de travail permanente ; c) à une allocation d'aggravation de l'incapacité permanente de travail après le délai de révision.
Conformément à l’article 14, § 2, de la loi du 3 juillet 1967, indépendamment des dispositions du paragraphe 1er, les personnes ou les établissements visés à l'article 1er restent tenus du paiement des indemnités et rentes résultant de cette loi. Toutefois, la réparation en droit commun ne peut être cumulée avec les indemnités résultant de cette loi.
Conformément à l’article 3, 2°, e), de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, il faut, pour l’application dudit arrêté, entendre par « le Ministre », en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le Gouvernement ou le Collège dont ils relèvent.
L’article 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 dispose :
« L'Administration de l'expertise médicale notifie au ministre sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'incapacité.
Le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies ; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation.
Lorsque l'accident n'a entraîné aucune incapacité permanente, le service visé à l'article 6 propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit le résultat de son examen concluant à l'absence de réduction de capacité.
En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 est reprise dans un arrêté ministériel qui est notifié à la victime ou à ses ayants droit ».
L’article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 dispose que, sauf lorsqu'elle porte uniquement sur le paiement de la rente, de l'allocation d'aggravation ou de l'allocation de décès, l'action en justice introduite par le membre du personnel des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er, 3° à 7°, est dirigée exclusivement contre la Communauté, la Région ou le Collège dont il relève.
En vertu de l’article 19, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1967, cette disposition exclut la mise à la cause de l'État par le biais d'une intervention forcée visée à l'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire mais ne porte pas atteinte au droit de l'État d'intervenir dans une procédure pendante.
3. En vertu de l'article 136, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire. Cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er.
Suivant l’article 136, § 2, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier.
L’article 136, § 2, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose que le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire. Il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus.
En vertu de l’article 136, § 2, alinéa 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à l’organisme assureur les paiements effectués en faveur du bénéficiaire. En cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire.
4. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que les obligations visées à l'article 136, § 2, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, incombent au ministre visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, c'est-à-dire, en ce qui concerne un membre du personnel appartenant à un établissement d'enseignement subventionné par la Communauté flamande, au Gouvernement flamand qui, conformément à l'article 14, § 2, de la loi du 3 juillet 1967, est l'institution qui reste tenue du paiement des indemnités et rentes résultant de cette loi.
Il s'ensuit également que l’action subrogatoire que l'organisme assureur entend exercer en vertu de l'article 136, paragraphe 2, points 4 et 7, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doit être dirigée contre l'institution précitée.
La circonstance que les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés en vertu de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967 sont à charge du Trésor public, que les rentes, les allocations d’aggravation et les allocations de décès sont payées par le Service des Pensions du Secteur public en vertu de l'article 27 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie sont payés par l’Administration de l’expertise médicale en vertu de l'article 25 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 n’y change rien.
5. Le moyen qui, dans son ensemble, suppose que l’action subrogatoire de l'organisme assureur, le premier défendeur, est une action en justice qui ne porte que sur le paiement de la rente comme prévu à l’article 19, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 et peut donc être dirigée contre l'institution qui doit finalement prendre en charge cette rente, le deuxième défendeur, repose sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0051.N
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il résulte de la lecture conjointe des articles 1er, 6°, 3, 1°, 14, § 2, 19 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, des articles 1er, 6°, 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et de l’article 136, alinéas 4, 5, 6 et 7 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que les obligations visées à l'article 136, § 2, alinéa 6, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités incombent au ministre visé à l'article 9 dudit arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, c'est-à-dire, en ce qui concerne un membre du personnel appartenant à un établissement d'enseignement subventionné par la Communauté flamande, au Gouvernement flamand qui, conformément à l'article 14, § 2, de ladite loi du 3 juillet 1967, est l'institution qui reste tenue du paiement des indemnités et rentes résultant de cette loi; la circonstance que les rentes, allocations et indemnités accordées aux membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés en vertu de l'article 16 de ladite loi du 3 juillet 1967 sont à charge du Trésor public, que les rentes, les allocations d’aggravation et les allocations de décès sont payées par le Service des Pensions du Secteur public en vertu de l'article 27 dudit arrêté royal du 24 janvier 1969 et que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d’orthopédie sont payés par l’Administration de l’expertise médicale en vertu de l'article 25 dudit arrêté royal du 24 janvier 1969, n’y change rien (1). (1) Voir les concl. contraires du MP, publiées à leur date dans AC.

ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES - Membres du personnel - Secteur public - Réparation - Établissements d'enseignement subventionnés - Obligations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Ministre compétent - Action subrogatoire - Conséquence - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES - Organisme assureur - Prestations - Accident du travail - Secteur public - Réparation - Établissements d'enseignement subventionnés - Obligations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 - Ministre compétent - Action subrogatoire - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 1er, 6°, 3, 1°, 14, § 2, 16 et 19 - 01 / No pub 1967070305 ;

A.R. du 24 janvier 1969 - 24-01-1969 - Art. 1er, 6°, 9, 25 et 27 - 01 / No pub 1969012401 ;

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 - 14-07-1994 - Art. 136, § 2 - 38 / No pub 1994071451


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-11;s.19.0051.n ?

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