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11/05/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0045.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2020, S.19.0045.N


N° S.19.0045.N
R.C.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour du travail d’Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 8 avril 2020.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la

requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moye...

N° S.19.0045.N
R.C.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2018 par la cour du travail d’Anvers.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 8 avril 2020.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le Roi a déclaré le régime institué pour la réparation des dommages résultant d'accidents du travail par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public applicable entre autres au personnel des administrations fédérales par l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, ci-après dénommé arrêté royal du 24 janvier 1969.
En vertu de l'article 19, alinéa 1er, de ladite loi du 3 juillet 1967, toutes les contestations relatives à son application, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage d'invalidité permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 3, de ladite loi du 3 juillet 1967, sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail.
En vertu de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, tel qu’applicable en l’espèce, l'Administration de l'expertise médicale (Medex) fixe le pourcentage de l'incapacité permanente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident du travail.
L’article 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, tel qu’applicable en l’espèce, dispose que :
« L'Administration de l'expertise médicale notifie au ministre sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage d'incapacité.
Le ministre ou son délégué vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies ; il examine les éléments du dommage subi et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation.
Lorsque l'accident n'a entraîné aucune incapacité permanente, le service visé à l'article 6 propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit le résultat de son examen concluant à l'absence de réduction de capacité.
En cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3 est reprise dans un arrêté ministériel qui est notifié à la victime ou à ses ayants droit ».
2. Il résulte de la genèse légale de ces dispositions que la décision de Medex lie le ministre dans la mesure où elle reconnaît une invalidité permanente et qu'il ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé.
Il s'ensuit que le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une administration fédérale, comme prévu à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur à celui qui été reconnu par Medex.
En statuant en sens contraire, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
3. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur les dépens :
4. Conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, le défendeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il détermine le taux d'incapacité permanente de travail du demandeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0045.N
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il résulte de la genèse légale des articles 4, § 2, alinéa 3, et 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et des articles 8 et 9 l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, que la décision de Medex lie le ministre dans la mesure où elle reconnaît une invalidité permanente et qu'il ne peut qu'augmenter le pourcentage fixé; il s'ensuit que le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le pourcentage d'invalidité permanente d'un membre du personnel d'une administration fédérale, comme prévu à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, ne peut accorder un pourcentage d'invalidité permanente inférieur qui celui à celui qui été reconnu par Medex (1) (2) (3). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC. (2) Comp. Cass 7 mars 2016, RG S.15.0053.N, Pas. 2016, n° 162; Cass 7 février 2000, RG S.99.0122.N, Pas. 2000, n° 96. (3) Les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969, avant leur modification par l’arrêté royal du 8 mai 2014 portant détermination de la compétence de l’Administration de l’expertise médicale et modifiant certaines dispositions en matière d’accidents du travail dans le secteur public.

ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES - Membres du personnel - Secteur public - Réparation - Examen médical - Invalidité permanente - Pourcentage - Service médical - Appréciation - Examen administratif - Autorité - Décision - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 4, § 2, al. 3, et 19, al. 1er - 01 / No pub 1967070305 ;

A.R. du 24 janvier 1969 - 24-01-1969 - Art. 8 et 9 - 01 / No pub 1969012401


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-11;s.19.0045.n ?

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