La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0025.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2020, S.19.0025.N


N° S.19.0025.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
FROZEN FRESH PETFOOD, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 27 janvier 2020.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans

la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur prése...

N° S.19.0025.N
OFFICE NATIONAL DE SECURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
contre
FROZEN FRESH PETFOOD, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour du travail d'Anvers, section de Hasselt.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 27 janvier 2020.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. L’article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail dispose : « Le Roi peut, d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission ».
2. En règle, le ressort d'une commission paritaire est déterminé par l'activité principale de l'entreprise intéressée, sauf si l'arrêté d'institution fixe un autre critère.
3. En vertu de l’article 1er de l'arrêté royal du 6 août 1973 instituant la Commission paritaire de l’industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, la Commission paritaire de l’industrie alimentaire (C.P. n° 118) est compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, notamment dans le secteur d’activité suivant : nourriture pour animaux domestiques (petfoods).
En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence (C.P. n° 119), la Commission paritaire du commerce alimentaire est compétente pour les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs au service des entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail des produits de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement.
En vertu de l’article 1er, § 1er, alinéa 2, 15°, du même arrêté royal, appartiennent aux activités exercées par ces entreprises celles qui concernent le commerce de fourrage, d'avoine, de tourteaux et d'autres substances pour la nourriture des animaux.
En vertu de l’article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1975 instituant la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire (C.P. n° 220) est compétente notamment pour le secteur d’activité suivant : nourriture pour animaux domestiques (petfoods).
En vertu de l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 4 novembre 1974 instituant la Commission paritaire auxiliaire pour employés et fixant sa dénomination et sa compétence, la Commission paritaire auxiliaire pour employés (C.P. n° 200) est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs et qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.
4. L’arrêt a constaté et considéré que :
- la défenderesse ne produit pas d'aliments pour animaux de compagnie, mais se contente d'acheter des matières organiques en tant qu'intermédiaire, de les collecter, de les congeler, de les emballer et de les vendre à des fabricants d'aliments pour animaux de compagnie qui en font des aliments pour animaux ;
- elle est ainsi proche de l’entreprise dans les activités exercées se rapportent au point « 15° le commerce de fourrage, d’avoine, de tourteaux et d’autres substances pour la nourriture des animaux (la C.P. 119 qui a un champ d’application plus étendu que la C.P. 118 qui se concentre [notamment] sur la production d'aliments, ce que ne fait pas [la défenderesse]) » ;
- pour que la C.P. n° 119 soit applicable, le produit à commercialiser ne doit pas subir de transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour son conditionnement ;
- d’après le reportage photographique consacré à l'activité de l’entreprise et le commentaire qui l'accompagne, qui n'est pas réfuté par le demandeur, il n'y a pas toujours de hachage ou découpage, ce qui n’est fait que lorsque la matière organique (gosiers de poulet et de dinde) est trop grande pour être emballée ;
- le hachage ou découpage parfois nécessaire n'est donc effectué que dans le but de conditionner le produit à commercialiser et la considération des premiers juges selon laquelle le conditionnement n'est pas possible sans transformation doit dès lors être interprétée en ce sens ;
- on ajoute parfois aussi de l'eau, non pas, certes, comme ingrédient pour la transformation du produit mais comme aide technique pour éviter le blocage des machines lorsque les abats sont trop secs ;
- surabondamment, il convient de signaler que « la transformation d'un produit » n'est pas automatiquement exclue de la C.P. n° 119, mais seulement la transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour son conditionnement ;
- la matière organique collectée, trop volumineuse pour être conditionnée et commercialisée en bloc, doit subir un processus (broyage, découpage) pour être emballée puis vendue aux fabricants d'aliments pour animaux domestiques afin d'être utilisée pour la production de ces derniers, et cette transformation est par conséquent nécessaire pour son conditionnement et n'est pas exclue de la C.P. n° 119 ;
- le mélange et le mixage sans transformation de poulet et de dinde ne constituent pas ou ne nécessitent pas une véritable transformation de ce sous-produit animal, mais sont également considérés comme une méthode de conditionnement qui, bien que dans une mesure beaucoup moins importante, est effectuée à la demande du client, de sorte qu'ils concordent également avec la définition de la C.P. n° 119 ;
- par conséquent, l'activité de l'entreprise de la défenderesse, qui consiste à collecter, congeler et vendre des abats aux fabricants d'aliments pour animaux, correspond à la définition de la C.P. n° 119, de sorte que la défenderesse est, pour ce qui concerne ses travailleurs, soumise à cette commission paritaire ;
- pour les employés, la C.P. n° 220 adoptée par le demandeur n'est pas la bonne commission paritaire pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, de sorte qu'à défaut d’une commission paritaire spécifique pour les employés et leurs employeurs dans les secteurs prévus par la C.P. n° 119, c'est la C.P. auxiliaire n° 200 qui est applicable.
Sur la base de ces motifs, dont il ressort que la défenderesse non seulement broie, découpe et, le cas échéant, mélange la matière organique collectée, mais la congèle également avant de la fournir aux fabricants d'aliments pour animaux domestiques, l'arrêt ne pouvait légalement constater que la défenderesse ne soumet pas les produits qu'elle commercialise à une transformation nécessitant un travail supérieur à celui qui est requis pour son conditionnement.
Il n’a, partant, pas légalement justifié sa décision que la défenderesse relève de la C.P. n° 119 et de la C.P. n° 200 à l'égard de ses employés.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé.
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0025.N
Date de la décision : 11/05/2020
Type d'affaire : Droit du travail

Analyses

En règle, le ressort d'une commission paritaire est déterminé par l'activité principale de l'entreprise intéressée, sauf si l'arrêté d'institution fixe un autre critère; sur la base de ces motifs, dont il ressort que la défenderesse non seulement broie, découpe et, le cas échéant, mélange la matière organique collectée, mais la congèle également avant de la fournir aux fabricants d'aliments pour animaux domestiques, l'arrêt ne pouvait légalement constater que la défenderesse ne soumet pas les produits qu'elle commercialise à une transformation nécessitant un travail supérieur à celui qui est requis pour son conditionnement (1). (1) Voir les concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC.

COMMISSION PARITAIRE - Ressort - Mode de détermination - Ressort - Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire - Compétence - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

A.R. du 6 août 1973 - 06-08-1973 - Art. 1er - 02 / No pub 1973080603 ;

A.R. du 21 avril 1975 - 21-04-1975 - Art. 1er - 02 / No pub 1975042108


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-11;s.19.0025.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award