N° C.19.0423.N
VPLANT, s.p.r.l,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
A. R.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2019 par la cour d'appel de Gand.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. La cause d'une convention est constituée par les mobiles déterminants qui ont conduit chaque partie à conclure la convention et qui étaient connus ou auraient dû être connus de l'autre partie. Elle est illicite quand elle est contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives.
Une convention dont la cause est illicite est nulle et ne peut avoir aucun effet.
2. La transaction est un contrat synallagmatique entre des parties qui se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou de prévenir une contestation.
La concession qu'implique une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose ne doit pas nécessairement se rapporter à la contestation qu'elle vise à terminer ou à prévenir.
3. Il ressort des constatations de l'arrêt que :
- les parties ont conclu une transaction par laquelle le défendeur renonçait à une procédure devant le conseil pour les contestations des autorisations tandis que la demanderesse tolérait les infractions en matière de construction du défendeur ;
- cette convention prévoyait également l'obligation pour le défendeur de fournir en eau et en électricité le chantier de la demanderesse ;
- les obligations des parties étaient assorties de clauses pénales ;
- le défendeur a manqué, selon la demanderesse, à son obligation de fournir de l'eau et de l'électricité.
4. Le juge d'appel, qui a constaté et considéré qu'en concluant la transaction, les parties « avaient l'intention de maintenir une situation contraire à l'ordre public », de sorte que la convention est absolument nulle pour cause illicite, a ainsi indiqué que la convention est entachée dans son ensemble d'une cause illicite et a partant justifié légalement sa décision de rejeter comme non fondée l'action en dommages-intérêts pour non-respect par le défendeur de son obligation de fourniture.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.