La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0304.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2020, C.19.0304.N


N° C.19.0304.N
1. J. E.,
2. G. E.,
3. S. E.,
4. R. E.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
DE VLAAMSE WATERWEG, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 20 février 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans

la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent d...

N° C.19.0304.N
1. J. E.,
2. G. E.,
3. S. E.,
4. R. E.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
DE VLAAMSE WATERWEG, s.a.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel d'Anvers.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 20 février 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
En vertu de l'article 108, paragraphe 3, de ce traité, la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
2. La Cour de justice de l'Union européenne considère, selon une jurisprudence constante, que lorsqu'une mesure d'aide est mise à exécution en violation de l'obligation de notification, la validité des actes comportant mise à exécution de cette mesure d'aide est affectée. Les juridictions nationales doivent en effet garantir aux justiciables qui sont en mesure de se prévaloir d'une telle méconnaissance que toutes les conséquences en seront tirées, conformément à leur droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de l'article 108, paragraphe 3, précité ou d'éventuelles mesures provisoires (CJUE 21 novembre 1991, Saumon, C-354/90, point 12 ; CJUE 20 septembre 2001, Banks, C-390/98, point 73 ; CJUE 15 juin 2006, Air Liquide, affaires jointes C-393/04 et 41/05, point 42 ; CJUE 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung, C-368/04, point 47 ; CJUE 26 avril 2018, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, C-233/16, point 71).
3. L'article 73, § 1er, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 dispose que le Gouvernement flamand est autorisé à exproprier pour cause d'utilité publique des immeubles pour l'aménagement (le réaménagement) de zones d'activité économique, de leurs voies d'accès et de l'infrastructure complémentaire.
L'article 73, § 2, du décret précité dispose que le Gouvernement flamand peut autoriser, cas par cas, les provinces, les communes, les associations de communes, les organismes publics flamands et autres personnes morales de droit public désignées à cette fin par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique des immeubles pour l'aménagement (le réaménagement) de zones d'activité économique, de leurs voies d'accès et de l'infrastructure complémentaire.
En vertu de l'article 77, alinéa 1er, dudit décret, la mise à disposition à des entreprises, y compris la vente, de terrains dans des zones d'activité économique acquis par application de l'article 73 ou aménagés avec le soutien de la Région flamande se fait aux conditions du marché. Pour les personnes morales de droit public et les organismes publics flamands, visés à l'article 73, cela se fait aux conditions de la communication de la Commission européenne (97/C 209/03) concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics.
4. L'expropriation d'immeubles qui, en vertu de l'article 73 du décret précité, a pour objet l'aménagement (le réaménagement) d'une zone d'activité économique et est préalable à une mesure d'aide consistant en la vente des terrains expropriés à des entreprises aux conditions du marché, en violation des conditions prévues à l'article 77 du décret, ne constitue pas un acte comportant mise à exécution de cette mesure d'aide.
La mise à exécution de la mesure d'aide en violation de l'obligation de notification n'affecte donc pas la validité de l'expropriation elle-même, mais entraîne simplement la restitution de l'aide illégalement octroyée par le bénéficiaire à l'expropriant, vendeur des terrains expropriés, notamment par le paiement de la différence entre le prix payé par le bénéficiaire et la valeur réelle des terrains.
5. Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement que lorsque la vente des terrains expropriés a lieu sous la valeur du marché et que l'obligation de notification est violée, il s'agit d'une aide d'État illégale et que l'expropriation n'est, partant, pas davantage valide, manque en droit.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0304.N
Date de la décision : 07/05/2020
Type d'affaire : Droit européen - Droit administratif - Droit civil

Analyses

L'expropriation d'immeubles qui a pour objet l'aménagement (le réaménagement) d'une zone d'activité économique et est préalable à une mesure d'aide consistant en la vente des terrains expropriés à des entreprises aux conditions du marché ne constitue pas un acte comportant mise à exécution de cette mesure d'aide, de sorte que la mise à exécution de la mesure d'aide en violation de l'obligation de notification n'affecte pas la validité de l'expropriation elle-même mais entraîne simplement la restitution de l'aide illégalement octroyée par le bénéficiaire à l'expropriant, notamment par le paiement de la différence entre le prix payé par le bénéficiaire et la valeur réale des terrains (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

UNION EUROPEENNE - GENERALITES - Mesure d'aide - Vente de terrain sous la valeur du marché - Violation de l'obligation de notification - Expropriation préalable - Conséquence - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Expropriation de terrains pour l'aménagement d'une zone d'activité économique - Vente subséquente de terrains sous la valeur du marché - Mesure d'aide - Violation de l'obligation de notification - Validité de l'expropriation - Conséquence - VENTE - Vente de terrains sous la valeur du marché - Mesure d'aide - Violation de l'obligation de notification - Expropriation préalable desdits terrains - Validité de l'expropriation - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Traité CE - 25-03-1957 - Art. 107, al. 1er, et 108, al. 3 - 01 / Lien DB Justel 19570325-01 ;

Décret Conseil flamand - 19-12-2003 - Art. 73, § 1 et 2, et 77, al. 1er - 39 / No pub 2003036268


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-07;c.19.0304.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award