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07/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0218.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2020, C.19.0218.N


N° C.19.0218.N
1. G. V.,
2. C. V. D. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V.,
2. M.-R. V. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. D. D. J.,
4. L. V. D. H.,
5. S. L.,
6. B. D. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal de première instance d'Anvers, section Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le

s moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme,...

N° C.19.0218.N
1. G. V.,
2. C. V. D. P.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. V.,
2. M.-R. V. S.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
3. D. D. J.,
4. L. V. D. H.,
5. S. L.,
6. B. D. B.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le tribunal de première instance d'Anvers, section Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
II. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[...]

Quant à la deuxième branche :
3. De ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance ni, partant, que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée.
L'autorité de chose jugée s'étend à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, au motif qu'il a été saisi du litige et que celui-ci a été soumis à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire, fût-il implicite, de sa décision.
4. Le juge d'appel a constaté que :
- le jugement rendu en degré d'appel dans la première affaire a considéré que les demandeurs disposaient d'un droit de passage via les parcelles actuelles 47A, 46, 44, 43, 24, 23, 13L et 15E, à savoir par le trajet de la « grande servitude » ;
- cette constatation du jugement précité étaye la décision que les demandeurs disposent d'un passage qui leur donne accès à la voie publique ;
- en statuant ainsi, le jugement précité a répondu à la défense selon laquelle la « grande servitude » n'était pas utilisable et l'a rejetée.
5. Sur la base de ces constatations, le juge d'appel a pu légalement considérer que l'autorité de chose jugée du jugement du 28 septembre 2015 s'oppose à l'octroi d'un droit de passage en raison de l'enclavement, ainsi que le demandent à présent les demandeurs.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Ilse Couwenberg et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0218.N
Date de la décision : 07/05/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

De ce qu'il n'y a pas identité entre l'objet et la cause d'une action définitivement jugée et ceux d'une autre action ultérieurement exercée entre les mêmes parties, il ne se déduit pas nécessairement que pareille identité n'existe à l'égard d'aucune prétention ou contestation élevée par une partie dans l'une ou l'autre instance ni que le juge puisse accueillir une prétention dont le fondement est inconciliable avec la chose antérieurement jugée (1). (1) Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0322.N, Pas. 2013, n° 163.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile - Objet et cause d'une action définitivement jugée - Objet et cause d'une nouvelle action - Mêmes parties - Identité partielle d'une prétention ou contestation - Conséquence [notice1]

L'autorité de chose jugée s'étend à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, au motif qu'il a été saisi du litige et que celui-ci a été soumis à la contradiction des parties, constitue le fondement nécessaire, fût-il implicite, de sa décision (1). (1) Cass. 4 décembre 2008, RG C.07.0412.F, Pas. 2008, n° 698.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière civile - Autorité de chose jugée - Etendue [notice2]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 / No pub 1967101052

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 23 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-07;c.19.0218.n ?

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