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07/05/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0214.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mai 2020, C.19.0214.N


N° C.19.0214.N
M. V. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
T. V. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, section de Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décisio

n de la Cour
1. L'article 7 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose que le ba...

N° C.19.0214.N
M. V. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
T. V. G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 mai 2016 par le tribunal de première instance d'Anvers, section de Turnhout, statuant en degré d'appel.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. L'article 7 de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme dispose que le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être admis comme tels, indépendamment de ceux qui sont visés à l'article 6 : 1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué ou d'en céder en tout ou en partie l'exploitation à son conjoint, à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs.
L'article 9, alinéa 1er, de cette loi dispose que l'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8 doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ou, s'il s'agit de personnes morales, par leurs organes ou dirigeants responsables et pas seulement par leurs préposés.
Aux termes de l'article 12.6, alinéa 1er, de la même loi, lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert de toutes les circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé.
L'article 12.6, alinéa 3, de ladite loi dispose qu'en cas de contestation sur le caractère sincère de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article 9.
2. En vertu de ces dispositions, lors de la demande en validation du congé, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de fait qui ont justifié le congé. Il est tenu d'examiner s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur avait sincèrement et sérieusement l'intention d'assurer, dès l'expiration du congé, l'exploitation de manière personnelle, effective et continue. Sa décision est souveraine.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a fait valoir devant le juge d'appel que le genre de culture proposé, à savoir le maïs, est une plante facile à cultiver, que sa culture consiste à « choisir la variété (une fois), semer (une fois), fertiliser (une fois », « pulvériser (phytothérapie) (une fois), récolter (une fois), contrôler la plante », que la culture du maïs nécessite beaucoup moins de surveillance que, par exemple, l'élevage de moutons, qu'aucune gestion ou surveillance quotidienne n'est nécessaire pour la croissance du maïs, qu'un contrôle hebdomadaire est plus que suffisant.
4. Le juge d'appel a décidé que :
- une distance de 300 kilomètres n'est pas appropriée à la gestion journalière personnelle de l'exploitation agricole ;
- l'argument du demandeur selon lequel il installera une webcam pour surveiller sa culture ne change rien au fait que la distance entre Balen-Olmen et Grand-Halleux est toujours de 150 kilomètres et que le demandeur devra faire environ trois heures de route pour se rendre dans son champ de maïs à Balen-Olmen ;
- l'argument du demandeur selon lequel il est campinois d'origine n'a pas d'impact sur le fait qu'il possède une ferme à Grand-Halleux, à 150 kilomètres de la Campine ;
- la prétendue valeur ajoutée du sol fertile de la Campine n'est pas contestée en soi, mais ne rend pas moins grande la distance entre Balen-Olmen et Grand-Halleux.
5. Le juge d'appel, qui a ainsi considéré qu'une exploitation effective et personnelle n'est pas démontrée, sans tenir compte des circonstances invoquées par le demandeur qui se rapportent au type de culture envisagé, n'a pas légalement justifié sa décision.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Koen Mestdagh, les conseillers Bart Wylleman, Ilse Couwenberg et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général
Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Vanity Vanden Hende.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0214.N
Date de la décision : 07/05/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Lors de la demande en validation du congé, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de fait qui ont justifié le congé et il est tenu d'examiner s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur avait sincèrement et sérieusement l'intention d'assurer, dès l'expiration du congé, l'exploitation de manière personnelle, effective et continue, sa décision étant souveraine (1). (1) Cass. 21 janvier 2016, RG C.15.0155.N, AC 2016, n° 46.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) - Congé du bail - Demande en validation - Mission du juge - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 04-11-1969 - Art. 7, 9, al. 1er, et 12.6, al. 1er et 3 - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-07;c.19.0214.n ?

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